C’est à bon droit que la cour d’appel retient la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité. Une reconnaissance de dette sous seing privé datée du 1er octobre 1999 a été souscrite par la SCI, propriétaire d’un ensemble immobilier, au bénéfice de M. X. Le gérant de la SCI a consenti un bail commercial portant sur ledit ensemble à la société Eric Y. enchères, prenant effet le 1er octobre 2004, ce bail étant assorti d’une promesse unilatérale de vente, avec levée d’option, pour au plus tard le dernier jour ouvré du mois de septembre 2007. La validité de la promesse de vente a été contestée devant un tribunal de grande instance. Un arrêt de cour d’appel du 14 février 2013 a dit que la vente résultant de la promesse ainsi consentie était parfaite. Un acte notarié du 26 avril 2013 a réitéré la reconnaissance de dette. Agissant en vertu de cet acte, M. X. a fait délivrer le 3 septembre 2014 à la SCI un commandement de payer aux fins de saisie immobilière. Après avoir déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Eric Y. enchères, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers en cause. La cour d'appel de Versailles déclare recevable l’appel interjeté par la société d’enchères par remise manuelle au greffe de la requête aux fins d’assigner à jour fixe. M. X. fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’appel interjeté par la société Eric Y. enchères. Le 7 décembre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi. La Haute juridiction judiciaire estime qu’il résulte des dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile que seuls les actes de procédure destinés à la cour d’appel doivent être remis par la voie électronique. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu la validité de la remise au greffe de la requête établie sur support papier demandant au premier président de la cour d’appel de fixer le jour auquel l’affaire sera appelée par priorité, et a, en conséquence, dit l’appel recevable. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 7 décembre 2017 (pourvoi n° 16-19.336 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201557), M. X. c/ société Eric Y. enchères PVE et a. - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Versailles, 26 mai 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1557_7_38176.html- Code de procédure civile, article 930-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000021449181&dateTexte=29990101&categorieLien=cid