En annonçant à tort, quelques mois avant la cession de son fonds de commerce, que sa société était "en pleine expansion" et que cette affaire avait "un fort potentiel", le dirigeant s'est-il rendu coupable de dol ?Une société exploitant un restaurant au sein d'un complexe hôtelier a confié à un gérant de société la location-gérance de son fonds de commerce de restauration, avec une option d'achat à l'issue d'une certaine période. La cession du fonds de commerce lui a ensuite été consentie, le contrat mentionnant que le bail commercial serait renouvelé à compter du mois suivant.Après avoir consenti au cessionnaire un contrat exclusif de prestataire de services de restauration portant sur l'exploitation d'un établissement de restauration et de traiteur ainsi qu'un contrat de cession d'un stock de vins, alcools et marchandises, le complexe hôtelier a été mis en redressement puis en liquidation judiciaire. Reprochant aux sociétés de s'être abstenues de l'informer de la situation financière réelle du complexe touristique et hôtelier, le cessionnaire du fonds de commerce les a assignées en annulation des contrats pour dol, avant d'être mise en liquidation judiciaire. Pour rejeter cette demande, la cour d'appel de Papeete a retenu que le requérant était mal fondé à invoquer le caractère prétendument trompeur de la nouvelle publicité diffusée par le gérant des défenderesses indiquant que la société hôtelière était "en pleine expansion" et que "l'affaire créée en 2009 avait un fort potentiel", puisqu'à la date à laquelle elle avait consenti au contrat de cession du fonds de commerce, il connaissait les conditions d'exploitation du restaurant qu'il gérait personnellement depuis près de trois ans. Dans un arrêt rendu le 29 juin 2022 (pourvoi n° 20-11.675), la Cour de cassation considère que les juges du fond se sont déterminés par des motifs impropres à établir que la demanderesse avait eu connaissance des difficultés financières de la société hôtelière et des conditions d'exploitation du complexe hôtelier et que la publicité ne présentait pas un caractère trompeur.Elle casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.