La méthode normalisée de test retenue par la Commission européenne pour mesurer le niveau d’efficacité énergétique des aspirateurs n’a pas défavorisé les aspirateurs cycloniques sans sac de Dyson par rapport aux aspirateurs à sac.Dans un arrêt du 8 décembre 2021 (affaire T-127/19), le Tribunal de l’Union européenne rejette la demande de réparation du préjudice allégué par Dyson qui soutenait que la méthode normalisée de test retenue par la Commission européenne dans le règlement n° 665/2013 du 3 mai 2013 pour mesurer le niveau d’efficacité énergétique des aspirateurs défavorisait ses produits par rapport aux aspirateurs à sac. Le TUE estime qu’en retenant la méthode normalisée de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, la Commission n’a pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation ni commis une violation suffisamment caractérisée des principes d’égalité de traitement et de bonne administration. Le Tribunal rappelle tout d’abord que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir :- que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers et que la violation soit suffisamment caractérisée ;- que la réalité du dommage soit établie ;- qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées. Premièrement, le Tribunal analyse la complexité technique de la situation à régler ainsi que le caractère intentionnel ou inexcusable de l’erreur commise par la Commission. À cet égard, le Tribunal constate que, à la date d’adoption du règlement de 2013, il existait des doutes légitimes quant à la validité scientifique et à l’exactitude des résultats auxquels la méthode de test fondée sur un réservoir chargé pouvait conduire aux fins de l’étiquetage énergétique. Même si cette méthode de test était plus représentative des conditions normales d’usage des aspirateurs que celle fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, la Commission a pu considérer, sans excéder d’une manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation, que ladite méthode de test n’était pas apte à garantir la validité scientifique et l’exactitude des informations fournies aux consommateurs et opter, alternativement, pour une méthode de test apte à répondre aux critères de validité et d’exactitude des informations. Le Tribunal conclut que la Commission a ainsi fait preuve d’un comportement pouvant être attendu d’une administration normalement prudente et diligente et, par conséquent, que la Commission n’a pas méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation. Deuxièment, le Tribunal indique que tant la directive sur l’étiquetage énergétique que le règlement de 2013 prévoyaient un traitement uniforme de l’ensemble des aspirateurs entrant dans leur champs d’application respectif. Toutefois, en se fondant sur l’analyse concernant la violation de l’article 10, paragraphe 1, de la directive, le Tribunal relève qu’il existait des doutes légitimes quant à la validité scientifique et à l’exactitude des résultats auxquels la méthode de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir chargé pouvaient conduire aux fins de l’étiquetage énergétique. Ainsi, une telle circonstance d’ordre factuel suffit à considérer que, indépendamment de toute différence objective entre les aspirateurs cycloniques et les autres types d’aspirateurs, la Commission, en retenant la méthode d’essai fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, n’a pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation ni commis une violation suffisamment caractérisée du principe d’égalité de traitement. SUR LE MEME SUJET : TUE : annulation du règlement sur l’étiquetage énergétique des aspirateurs - Legalnews, 9 novembre 2018