La Cour de cassation transmet au Conseil constitutionnel une QPC portant sur les dispositions du code de commerce qui prévoient la faculté pour l'Autorité de la concurrence d'accepter des engagements proposés par les entreprises ou organismes et de nature à mettre un terme à ses préoccupations de concurrence susceptibles de constituer des pratiques anticoncurrentielles illégales.A l'occasion d'un pourvoi, une société a soumis à la Cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la disposition figurant à la seconde phrase de l'article L. 464-2, I, alinéa 1, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017, relative aux actions en dommages et intérêts du fait des pratiques anticoncurrentielles, qui concerne la recevabilité d'un recours introduit contre une décision de l'Autorité de la concurrence de ne pas accepter une proposition d'engagements et de renvoyer l'affaire à l'instruction. Dans un arrêt rendu le 7 décembre 2022 (pourvoi n° 22-16.616), la Cour de cassation estime que la question posée présente un caractère sérieux au regard des principes d'indépendance et d'impartialité, ainsi que des droits de la défense. En effet, les rapporteurs et les membres du collège, qui participent à la procédure d'engagements, peuvent se forger une opinion sur les pratiques en cause, susceptibles de justifier l'ouverture d'une procédure de sanction en cas d'échec des négociations. Or, dans cette hypothèse, les garanties permettant de prévenir cette situation de connaissance, par ces mêmes personnes, de la procédure de sanction et de faire en sorte que soient retirées du dossier les propositions d'engagements et les observations des tiers intéressés faites à leur sujet, résultent, pour l'essentiel, du communiqué de procédure édicté par l'Autorité de la concurrence et de ses règles internes de fonctionnement. En conséquence, la Cour de cassation décide qu'il y a lieu de la renvoyer la QPC au Conseil constitutionnel.