En cas de fusion-absorption d’une société par une autre société, la société absorbante peut désormais, à certaines conditions, être condamnée pénalement pour des faits commis par la société absorbée avant la fusion.Dans un arrêt du 25 novembre 2020 (pourvoi n° 18-86.955), la Cour de cassation, opérant un revirement de jurisprudence, juge désormais qu’en cas de fusion-absorption la société absorbante peut être condamnée pénalement à une peine d’amende ou de confiscation pour une infraction commise par la société absorbée avant l’opération. Ce transfert de responsabilité pénale ne s’applique qu’aux fusions-absorptions entrant dans le champ de la directive européenne relative à la fusion des sociétés anonymes et ne permet que le prononcé de peines de nature patrimoniale, dès lors que c’est ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne, qui justifie un tel transfert. Prenant appui sur la décision du 24 octobre 2019 (requête n° 37858/14) de la Cour européenne des droits de l’Homme, elle abandonne ainsi une conception qui assimilait la dissolution d’une personne morale au décès d’une personne physique pour privilégier la spécificité des personnes morales, dont l’activité économique se poursuit au sein de la société qui les a absorbées.Ainsi, la fusion-absorption ne fait plus obstacle à la responsabilité pénale des sociétés. Cependant, ce revirement de jurisprudence ne s’appliquera qu’aux opérations de fusion conclues postérieurement au 25 novembre 2020, date de l’arrêt, afin de ne pas porter atteinte au principe de prévisibilité juridique. En outre, la Cour de cassation juge, pour la première fois, qu’en tout état de cause la responsabilité pénale pleine et entière de la société absorbante peut être engagée si l’opération de fusion-absorption a eu pour objectif de faire échapper la société absorbée à sa responsabilité pénale.Dans cette hypothèse, l’opération de fusion constitue une fraude à la loi, de sorte que toutes les sociétés, quelle que soit leur forme, sont concernées et que toute peine encourue peut être prononcée.S’agissant d’un principe qui n’était pas imprévisible, il reçoit une application immédiate et s’applique en conséquence à toutes les fusions, quelle que soit leur date. SUR LE MEME SUJET : CEDH : possibilité d’infliger une amende civile à la société absorbante pour des faits imputables à la société absorbée - Legalnews, 30 octobre 2019