La tierce opposition formée par le liquidateur contre un jugement rendu en violation de la règle d'interdiction de poursuites individuelles en l'absence du mandataire judiciaire est valide dès lors que le moyen né de l’ouverture de la procédure aurait pu être opposé par le mandataire. Une société et un promoteur immobilier ont conclu une convention pour construire et exploiter une résidence de tourisme mais ce dernier a été mis en redressement judiciaire. Un jugement a condamné le promoteur, sous astreinte, à achever l'immeuble. Mis en liquidation judiciaire, le liquidateur désigné, faisant valoir que le jugement avait été rendu au mépris de la règle de l'interdiction des poursuites individuelles en l'absence du mandataire judiciaire, a formé tierce opposition contre cette décision. La cour d’appel d’Aix-en-Provence a déclaré irrecevable la tierce opposition, retenant, après avoir énoncé que le liquidateur était recevable à former tierce opposition pour la défense de l'intérêt collectif des créanciers et que le tiers opposant ne peut invoquer que les moyens qu'il aurait pu présenter s'il était intervenu à l'instance, que le moyen fondé sur la méconnaissance de l'arrêt des poursuites individuelles est tiré de l'évolution de la situation du promoteur et de sa mise en liquidation judiciaire. Dans une décision du 18 mai 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 583 du code de procédure civile et L. 622-20 et L. 641-4 du code de commerce. Le jugement, objet de la tierce opposition, a été rendu sans la présence du mandataire judiciaire et le moyen fondé sur la méconnaissance de la règle d'ordre public de l'arrêt des poursuites individuelles n’est pas né de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et aurait pu être opposé par le mandataire judiciaire, dans l'intérêt collectif des créanciers, lors de l'instance ayant donné lieu au jugement critiqué. - Cour de cassation, chambre commerciale, 18 mai 2017 (pourvoi n° 15-21.570 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00825), société Louis & Lageat c/ société Odalys résidences - cassation de cour d’appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 2015 (renvoi devant cour d'appel de Nîmes) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034787558&fastReqId=1781676199&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 583 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006410924&cidTexte=LEGITEXT000006070716&dateTexte=20170713&fastPos=1&fastReqId=1760937480&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 622-20 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028723952&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170713&fastPos=1&fastReqId=9587444&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, article L. 641-4 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029144968&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170713&fastPos=1&fastReqId=986564244&oldAction=rechCodeArticle