Les dispositions relatives à la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution à l’encontre des biens d’un débiteur n’empêchent pas que la dette de celui-ci, admis à une procédure de surendettement, soit éteinte par l’effet de la compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cet acte n’aggravant pas l’insolvabilité du débiteur et constituant l’extinction simultanée d’obligations réciproques.Un débiteur a été condamné à payer à une banque une certaine somme, outre intérêts et capitalisation.Cette créance a ensuite été cédée à une société.Celle-ci a été condamnée au paiement de dommages et intérêts du préjudice subi par la banque, en raison de l’absence de notification de la cession.En parallèle, le débiteur a été déclaré recevable à la procédure de traitement de surendettement des particuliers.Un juge de l’exécution a débouté la société cessionnaire de son recours contre le commandement aux fins de saisie-vente. La cour d’appel de Riom a confirmé cette décision. Elle a considéré que la compensation des dettes réciproques, sur laquelle était fondée le recours de la société, ne pouvait pas s’opérer en raison de la situation de surendettement du débiteur. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.272), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 722-5 alinéa 1er du code de la consommation. Ce texte dispose que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emporte interdiction pour celui-ci de procéder à tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer en tout ou partie une créance autre qu’alimentaire, de désintéresser les cautions qui s’acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine.Ces dispositions ne sont pas un obstacle à ce que la dette d’un débiteur, admis à une procédure de surendettement, soit éteinte par l’effet d’une compensation, lorsqu’elle est invoquée par le créancier, cet acte n’aggravant pas l’insolvabilité du débiteur et constituant l’extinction des obligations réciproques.