Lorsqu’un appel est interjeté dans une procédure de surendettement, l’absence de comparution d’une partie rend l’appel caduque.Mme. D. a bénéficié d’une procédure de rétablissement personnel au profit d'une banque.Par la suite, un jugement a arrêté les créances et a ordonné la liquidation judiciaire de son patrimoine.La banque a interjeté appel de ce jugement afin de voir une des créances admise dans la procédure de rétablissement, alors qu’elle n’y figurait pas initialement.La cour d’appel a constaté le défaut de comparution de la banque, et a déclaré l’appel caduc. La banque a demandé un rapport de la décision de caducité de son appel. La cour d’appel d’Amiens a rejeté la demande de la banque. Elle s’est fondée sur le fait qu’aucune demande de dispense n’avait été faite, et qu’il n’y avait aucune disposition similaire concernant la dispense de comparution en appel. La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 mars 2022 (pourvoi n° 20-18.768), rejette le pourvoi de la banque. Elle rappelle que l'article R. 713-4 du code de la consommation autorise une partie à exposer ses moyens via une lettre recommandée avec accusé de réception. Néanmoins, elle ajoute qu’en appel il n'y a pas de disposition identique concernant la dispense, par application de l’article 931 alinéa 2 du code de procédure civile qui ne renvoie qu’à des règles relatives à l'assistance ou à la représentation.Elle conclut en affirmant que c’est à bon droit que la cour d’appel a rejeté la demande de rapport. Aucune demande de dispense n’ayant été faite et en l’absence de dispositions similaires en la matière en appel, il n’y avait pas lieu au rapport de la décision de caducité.