Une société dirigeante d’une autre société peut obtenir des réparations lorsque sa révocation a été brutale et vexatoire.Le 29 mars 2011, des époux ont été désignés président et directrice générale d’une société et une opération d’achat avec effet de levier a été effectuée. Celle-ci comportait un financement bancaire et la souscription, par les fonds d’investissements d’un établissement, d’obligations convertibles en actions, émises par la société. Un pacte d’associés a été conclu entre les actionnaires de cette dernière. Son dirigeant, ainsi que la directrice générale, ont été remplacés dans leurs fonctions par deux sociétés.L’établissement a, le 13 juillet 2016, convoqué une assemblée générale extraordinaire des associés de la société, qui a été notifiée de la souscription de 256 actions par conversion d’obligations. Le 29 juillet 2016, une autre assemblée générale extraordinaire a eu lieu et a révoqué le président de la société.A la suite de cette décision, celui-ci a convoqué une nouvelle assemblée générale le 6 septembre 2016, qui a maintenu sa révocation. La cour d’appel de Versailles a limité la réparation due par la société à son président.Elle a considéré que ce dernier ne démontrait pas un préjudice propre. La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 mars 2022 (pourvoi n° 19-25.794), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1240 du code civil.Ce texte dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui qui l’a causé à le réparer.En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire relève que la société n’avait pas respecté son obligation de loyauté et devait réparer le préjudice causé à son président, révoqué de manière brusque et vexatoire.