Lorsque la cessation du contrat d'agence commerciale résulte de l'initiative de l'agent et qu'elle est justifiée par des circonstances imputables au mandant, la réparation prévue à l'article L. 134-12 de ce code demeure due à l'agent, quand bien même celui-ci aurait commis une faute grave dans l'exécution du contrat.Après avoir mis fin au contrat qui le liait à une société spécialisée dans la distribution de vins, en imputant la rupture aux manquements de la mandante à ses obligations, un agent commercial l'a assignée en paiement d'une indemnité de cessation de contrat. La cour d'appel de Paris a condamné la société à payer à l'agent commercial la somme de 168.000 € au titre de l'indemnité compensatrice de la rupture.Les juges du fond ont retenu que la mandante, en ne transmettant pas à l'agent les éléments nécessaires au calcul de ses commissions, ce qui avait engendré des retards dans le paiement de celles-ci, et en vendant de manière renouvelée du vin sur le site vente-privée.com, ce qui était de nature à faire naître un grand mécontentement chez les producteurs de vins et à mettre fin à certaines commandes, avait manqué à ses obligations et a amené le requérant à résilier, de manière justifiée, son contrat d'agent commercial. La société s'est pourvue en cassation, invoquant une faute grave commise par l'agent commercial qui aurait représenté une maison de champagne concurrente. La Cour de cassation rejette le pourvoi par un arrêt du 16 novembre 2022 (pourvoi n° 21-10.126) : dès lors qu'ayant été retenu que la cessation du contrat, intervenue à l'initiative de l'agent commercial, était justifiée par des circonstances imputables à la société, l'éventuelle commission d'une faute grave par l'agent était sans incidence sur son droit à la réparation prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce. La chambre commerciale valide également l'absence de déduction des commissions perçues par l'agent, postérieurement à la cessation du contrat, au titre de la prospection de tout ou partie de cette même clientèle pour un autre mandant : l'indemnité prévue à l'article L. 134-12 du code de commerce a pour objet la réparation du préjudice qui résulte, pour l'agent commercial, de la perte pour l'avenir des revenus tirés de l'exploitation de la clientèle commune.