En vertu des articles 784 et 907 du code de procédure civile, la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture relève de son pouvoir propre. Cette décision ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel. M. X., assisté de Mme Y., son épouse agissant en qualité de curatrice, a interjeté appel du jugement d'un tribunal de grande instance le déboutant de son action en responsabilité contre M. Z., au titre de la mauvaise gestion de la curatelle qui lui avait été confiée. Le conseiller de la mise en état, par ordonnance, faisant droit à une requête du 7 juin 2016, a révoqué sa précédente ordonnance de clôture et prononcé de nouveau la clôture. Par un arrêt du 28 septembre 2016, la cour d’appel de Poitiers a débouté M. X. Pour dire n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et écarter des débats celles des pièces de M. X. qui n'avaient pas été communiquées avant cette clôture, puis confirmer le jugement, elle relève que par requête du 7 juin 2016, M. X. demande la révocation de l'ordonnance de clôture pour admettre aux débats les pièces 34 à 37 qu'il avait omis de communiquer à ses adversaires. Elle retient que cette absence de production ne constitue pas une cause grave de révocation de l'ordonnance de clôture au sens de l'article 784 du code de procédure civile, de sorte que ces pièces seront écartées des débats. Dans un arrêt du 1er mars 2018, la Cour de cassation a invalidé le raisonnement de la cour d’appel de Poitiers. Elle estime qu’en statuant ainsi, alors que la décision par laquelle le conseiller de la mise en état révoque l'ordonnance de clôture ne peut être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel, cette dernière a violé les articles 784 et 907 du code de procédure civile. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 1er mars 2018 (pourvoi n° 17-11.284 - ECLI:FR:CCASS:2018:C200254), Alain X. c/ Dominique X. et caisse régionale de Crédit agricole mutuel Charente-Maritime Deux Sèvres - cassation de cour d'appel de Poitiers, 28 septembre 2016 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000036697089&fastReqId=1901957643&fastPos=1 - Code de procédure civile, article 784 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006411254 - Code de procédure civile, article 907 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000021450351