Le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'une demande de révision. La société P., sous-locataire de locaux à usage commercial appartenant à la société S., a saisi, le 23 décembre 2009, le juge des loyers commerciaux d'une demande en révision du loyer après avoir notifié, le 3 novembre 2009, un mémoire en demande. Le 5 février 2010, elle a notifié une demande de révision. La cour d'appel d'Aix-en-Provence a déclaré cette demande irrecevable dans un arrêt du 6 octobre 2015. La société P. a alors formé un pourvoi au motif que si la demande de révision du loyer commercial est formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec avis de réception, il n'est pas exigé, à peine d'irrecevabilité de la procédure de révision, qu'elle le soit avant la saisine du juge. En déclarant en l'espèce la société P. irrecevable en ses demandes de révision du loyer au seul motif que cette société avait formé sa demande de révision dans les formes prescrites par l'article R. 145-20 du code de commerce après avoir saisi le juge, la cour d'appel a violé ensemble les articles R. 145-20 et R. 145-23 et s. du code de commerce.Par ailleurs, elle a soutenu qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'irrégularité de la procédure de révision tenant à l'absence de demande de révision formée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée suivant les prescriptions de l'article R. 145-20 du code de commerce n'était pas couverte par la régularisation d'une telle demande après la saisine du juge mais avant que celui-ci ne statue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 126 du code de procédure civile, R. 145-20 et R. 145-23 et suivants du code de commerce. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi dans un arrêt du 26 janvier 2017. Elle a estimé qu'ayant constaté que la locataire avait notifié sa demande de révision postérieurement à son mémoire en demande, et retenu, à bon droit, que le mémoire doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'une demande de révision, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante dès lors que la situation n'était pas susceptible d'être régularisée par la notification de la demande de révision après le mémoire en demande, a exactement décidé que la demande en fixation du prix du bail révisé était irrecevable. - Cour de cassation, 3ème chambre civile, 26 janvier 2017 (pourvoi n° 16-10.304 - ECLI:FR:CCASS:2017:C300109), société Pharmacie Cappuccio c/ société Synva - rejet du pourvoi contre cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 octobre 2015 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033944223&fastReqId=607931429&fastPos=1 - Code de commerce, article R. 145-20 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029705360&cidTexte=LEGITEXT000005634379 - Code de commerce, article R. 145-23 et suivants - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=21CBF7F637286C2E8D77547F3EBD4D9C.tpdila07v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006161462&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170315