La disposition de l'article 1386-7 du code civil, qui ne permet au fournisseur de former un recours contre le producteur que dans un délai d'un an à compter de sa citation en justice, n'est pas applicable à un centre hospitalier ayant utilisé une prothèse défectueuse dans le cadre d'une prestation de soins. A la suite de la luxation d'une prothèse du genou posée par centre hospitalier, M. B. a dû subir une intervention chirurgicale de reprise et a du procéder au remplacement de cette prothèse.Il a alors exercé un recours indemnitaire contre le centre hospitalier, en invoquant la défectuosité de la première prothèse.La cour administrative d'appel de Lyon a, par un arrêt du 12 décembre 2013, retenu que le dommage engageait la responsabilité sans faute du centre hospitalier et a rejeté les conclusions du centre hospitalier tendant à ce que la société G., producteur de la prothèse, le garantisse des condamnations prononcées contre lui.Le centre hospitalier a alors saisi le Conseil d'Etat d'une demande d'annulation de cet arrêt en tant qu'il rejette son appel en garantie, qui a renvoyé au Tribunal des conflits la question de savoir si le litige relevait ou non de la compétence de la juridiction administrative. Le Tribunal des conflits, dans une décision du 11 avril 2016, avait jugé qu'un centre hospitalier, condamné à verser des indemnités à un patient suite à l'implantation d'une prothèse défaillante, peut se retourner contre le producteur de la prothèse en saisissant le juge administratif. Le conseil d'Etat, dans un arrêt du 30 décembre 2016, juge qu'un centre hospitalier qui a été condamné à indemniser un patient à raison des dommages résultant de l'implantation d'une prothèse défectueuse a la possibilité de rechercher la responsabilité du producteur de la prothèse sur le fondement du régime de responsabilité du fait des produits défectueux prévu par les articles 1386-1 à 1386-18 du code civil.Il ajoute que le centre hospitalier, qui a utilisé la prothèse défectueuse dans le cadre d'une prestation de soins, n'a pas la qualité de fournisseur de cette prothèse au sens de l'article 1386-7 du code civil. La disposition du second alinéa de cet article, qui ne permet au fournisseur de former un recours contre le producteur que dans un délai d'un an à compter de sa citation en justice, ne lui est, par suite, pas applicable et le seul délai opposable au centre hospitalier est le délai de prescription de trois ans prévu à l'article 1386-17 du code civil. - Conseil d'Etat, 5ème - 4ème chambres réunies, 30 décembre 2016 (requête n° 375406 - ECLI:FR:CECHR:2016:375406.20161230), centre hospitalier de Chambéry - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033788923&fastReqId=1770859447&fastPos=1 - Tribunal des conflits, 11 avril 2016 (n° C4044) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000032405402&fastReqId=2144839147&fastPos=1 - Code civil, articles 1386-1 à 1386-18 (applicables en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=A9A46793C292EE927A6B99FC17A2C5F8.tpdila22v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006118074&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160120