Le maintien du locataire dans les lieux après la date d'effet du congé ne s'analyse pas comme une renonciation à celui-ci, sauf si les circonstances démontrent que, sans équivoque, le locataire souhaitait y renoncer.Une société locataire a donné congé à sa société bailleresse par un acte extrajudiciaire le 21 septembre 2010, prenant effet le 31 mars 2011. Il se trouve que la locataire est restée dans les locaux jusqu'au 31 octobre 2011.La locataire a assigné la bailleresse en restitution du dépôt de garantie et en reconnaissance de la fin du bail à la date du 31 mars 2011. La cour d’appel de Paris a accueilli favorablement la demande de la locataire et a condamné la société bailleresse au paiement au titre de la restitution du dépôt de garantie.Elle a considéré que le maintien de la locataire dans les locaux, après la date d'effet du congé, ne s’analysait pas comme une volonté d'y renoncer, mais plutôt comme le souhait de conclure un contrat à des conditions plus avantageuses. De plus, l’usage du terme "loyer" dans les correspondances ne pouvait pas manifester la volonté de continuer le bail, dans la mesure où les parties n’étaient pas d’accord sur ses modalités de poursuite. La Cour de cassation, dans un arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 21-10.828), rejette le pourvoi de la bailleresse.Elle approuve le raisonnement des juges du fond en ce qu’ils ont rappelé que le congé était un acte unilatéral mettant fin au bail. La Cour ajoute que le maintien du locataire dans les lieux au-delà de la date d’effet du congé n'implique pas la renonciation au bénéfice de celui-ci, sauf si les circonstances en établissent la volonté non-équivoque. En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire, tout comme la cour d’appel, ont considéré que la locataire n’avait pas renoncé de manière non-équivoque.