Dans le cadre d’une dissolution sans liquidation, il est possible, pour un créancier, de se prévaloir d’une fraude pour remettre en cause cette procédure, uniquement lorsque la société bénéficiaire de la transmission de patrimoine a mis en œuvre un processus lui permettant de priver d’efficacité la faculté d’opposition des créanciers.L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) a notifié à une société plusieurs mises en demeure en raison d’impayés de cotisations sociales depuis décembre 2016. En 2017, l’Urssaf a informé la débitrice de sa volonté de reprendre les poursuites, à la suite du non-respect de l’échéancier qu’elle s’était vu accorder. Par ailleurs, cette dernière a demandé un plan de règlement des dettes fiscales et sociale, qui lui a été refusé. Ses actions ont été cédées à une entreprise de droit allemand. Le même jour, la dissolution sans liquidation de la société a eu lieu, décision qui a été publiée dans le journal d’annonces légales. La cour d’appel de Reims a considéré que la dissolution de la société n’était pas opposable à l’Urssaf et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans poursuite d’activité.Elle a relevé que, malgré la publication de la dissolution, il s’agissait d’une pratique illusoire car elle impliquait une surveillance de plusieurs publications.Les juges du fond ont ajouté que, même si le texte ne l’imposait pas, il aurait pu se concevoir que la société avise personnellement l’Urssaf de la dissolution. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 mai 2022 (pourvoi n° 19-24.470), casse et annule l’arrêt d’appel au visa du principe suivant lequel la fraude corrompt tout.Elle rappelle qu’un créancier ne peut pas se prévaloir de ce principe pour remettre en cause la dissolution sans liquidation d’une société, sauf si la bénéficiaire de la transmission de patrimoine a mis en œuvre un processus lui permettant de priver d’efficacité la faculté d’opposition.