Lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste des créanciers ou a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est tenu d'établir ni sa qualité de créancier privilégié, ni l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance, ni que sa défaillance n'est pas due à son fait.Une société a été mise en sauvegarde.Se prévalant de créances en compte courant d'associés qui n'avaient pas été mentionnées dans la liste des créanciers établie par la débitrice, deux créanciers qui ne les avaient pas déclarées dans le délai de deux mois à compter de la publication du jugement ont présenté au juge-commissaire des requêtes en relevé de forclusion. La cour d'appel d'Aix-en-Provence n'a pas accueilli leur demande.Les juges du fond ont retenu que, à défaut pour les appelants de se prévaloir de la qualité de créanciers privilégiés pouvant bénéficier du régime stipulé au second alinéa de l'article L. 622-24 du code de commerce, aucune disposition légale, réglementaire ou jurisprudentielle ne venait sanctionner l'omission du débiteur et ne prévoyait que cette omission puisse avoir un effet sur la forclusion susceptible d'être opposée au créancier omis. Il était donc établi selon eux que les appelants ne démontraient pas se trouver dans une situation leur permettant de prétendre obtenir un relevé de forclusion. La Cour de cassation censure ce raisonnement.Dans un arrêt du 26 octobre 2022 (pourvoi n° 21-13.645), elle indique que ces deux créanciers, omis de la liste établie par la société débitrice, n'étaient pas tenus de prouver que leur défaillance n'était pas due à leur fait.La chambre commerciale rappelle en effet qu'il résulte de l'article L. 622-26 du code de commerce, que lorsqu'un débiteur s'est abstenu d'établir la liste prévue au deuxième alinéa de l'article L. 622-6 du code de commerce ou que, l'ayant établie, il a omis d'y mentionner un créancier, le créancier omis, qui sollicite un relevé de forclusion, n'est pas tenu d'établir l'existence d'un lien de causalité entre cette omission et la tardiveté de sa déclaration de créance.