Un avenant de contrat à durée déterminé ayant fait l’objet d’un refus d’homologation par la commission juridique d'une ligue professionnelle de football est nul et de nul effet. Monsieur X. a été engagé le 29 juillet 2009 par contrat à durée déterminée pour deux saisons en qualité de footballeur professionnel par la société Y. Ce contrat a été homologué par la ligue professionnelle deux jours après. Les parties ont signé le 30 juillet 2009 un acte par lequel elles convenaient que le contrat signé la veille serait prolongé d'une saison selon ses performances au cours de la saison 2010/2011. A l'issue de la saison 2009/2010, la rémunération des joueurs a été réduite de 20 %. Par courrier, le club a informé l'intéressé que son contrat de travail s'achèverait le 30 juin 2011. Le joueur a saisi la commission juridique de la ligue afin de solliciter le versement des sommes dues au titre de la dernière année de contrat. Le 11 juillet 2011, le club a adressé à la commission l'avenant du 30 juillet 2009 aux fins d'homologation. Par une décision du 3 août 2011, la commission juridique de la ligue a refusé de procéder à cette homologation. Le joueur fait grief à l'arrêt de la cour d’appel de Rennes du 20 mai 2015 de le débouter de sa demande tendant à voir condamner l'employeur au paiement de sommes au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et du préjudice sportif subi du fait de cette rupture. Dans son arrêt du 14 septembre 2016, la Cour de cassation rejette sur ce moyen le pourvoi formé et rappelle, au visa de l’article 256 alinéa 1er de la charte du football professionnel, qui a valeur de convention collective, qu’"un avenant de contrat, non soumis à l'homologation ou ayant fait l'objet d'un refus d'homologation par la commission juridique est nul et de nul effet". De plus, la ligue professionnelle participant à l'exécution d'une mission de service public administratif, la décision de refus d’homologation constitue un acte administratif qui s’impose au juge judiciaire. La Haute juridiction judiciaire confirme donc l’arrêt d’appel concernant la nullité de l’avenant en retenant que la cour d'appel de Rennes a exactement justifié sa décision. - Cour de cassation, chambre sociale, 14 septembre 2016 (pourvoi n° 15-21.794 - ECLI:FR:CCASS:2016:SO01602), M. X. c/ Ligue de football professionnel - cassation partielle de cour d'appel de Rennes, 20 mai 2015 (renvoi devant la cour d'appel d'Angers) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033125197&fastReqId=1931776165&fastPos=1 - Charte du football professionnel, article 256 - https://www.lfp.fr/reglements/chartes/2014_2015/chartePro.pdf