Dépôt à l'Assemblée nationale d'une proposition de loi visant à rééquilibrer les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs.Une proposition de loi (n° 3150) visant à rééquilibrer les relations entre la grande distribution et ses fournisseurs à été déposée à l'Assemblée nationale le 30 juin 2020.Il s'agit pour les députés de recréer la confiance entre l’ensemble des acteurs, la confiance dans nos territoires, la confiance avec les consommateurs et les citoyens. L’article 1er vise à assujettir les accords relatifs à la fourniture de produits de marque distributeur (MDD) au même formalisme contractuel que les produits de marque.L’article 2 vise à encadrer la création de centrales d’achat et/ou de services et d’alliances à l’achat dès lors que la part de marché cumulée de ses membres paraît de nature à porter atteinte à la libre concurrence et à l’équilibre des relations commerciales sur le marché des produits alimentaires et non alimentaires. L’Autorité de la concurrence est chargée de fixer un seuil correspondant aux parts de marchés cumulées au delà duquel les rapprochements ne peuvent être autorisés. Tout accord visant à la création de centrales d’achat ou de services ou d’alliances à l’achat doit être notifié à l’Autorité de la concurrence et la réalisation d’un tel accord ne peut intervenir qu’après approbation de l’Autorité.L’article 3 modifie l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime pour mettre en évidence l’obligation qui incombe aux interprofessions d’établir et de diffuser des indicateurs de coût de production.L’article 4 prévoit la création d’un index, publié et actualisé mensuellement par l’Insee, permettant de modifier les prix parallèlement à son évolution et, en cas de variation importante, entraînant une renégociation obligatoire entre distributeurs et fournisseurs.L’article 5 encadre les conditions dans lesquelles des pénalités logistiques peuvent être infligées par le distributeur à un fournisseur.L’article 6 clarifie la notion de négociabilité du tarif, qui n’est pas remise en cause, mais qui doit être justifiée par des contreparties vérifiables et quantifiables, afin de garantir une juste proportionnalité entre d’une part les obligations et services consentis par les distributeurs et d’autre part les réductions de prix consenties par le fournisseur.L’article 7 crée une obligation de faire dans la convention unique applicable à la négociation commerciale en France l’ensemble des montants versés à des entités internationales liées directement ou indirectement au distributeur concerné, dès lors que ces sommes sont rattachables à des produits qui sont mis sur le marché dans une surface de vente du distributeur implantée en France.Enfin, l’article 8 crée une obligation, pour le distributeur, de répertorier les services de coopération commerciale proposés aux fournisseurs par les distributeurs - au niveau français comme international - et établir un barème des prix exigés pour ces services.