La résiliation du bail des locaux affectés à l'exploitation du fonds de commerce du débiteur constitue un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise.En l’espèce, une société désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement d’une seconde, a présenté une requête au juge-commissaire lui demandant de "bien vouloir ordonner la cessation du contrat de bail signé le 3 septembre 2008 entre une commune, bailleresse, et la société [débitrice], avec effet immédiat". Par ordonnance, le juge-commissaire a dit "qu'il convient d'autoriser ladite société à procéder à la résiliation du contrat de bail et s'est déclaré "incompétent sur la demande complémentaire d'attribution de dommages-intérêts suite à la résiliation du bail commercial" formée par la bailleresse. Le tribunal de la procédure collective a donc été saisi du recours formé par cette dernière et, par un jugement du 21 avril 2016, a confirmé l'ordonnance en ce qu'elle autorisait la société [débitrice] à résilier le bail commercial et a débouté la bailleresse de ses demandes. La cour d'appel a confirmé le jugement en ce qui concerne l'autorisation de résiliation. Par un arrêt du 8 septembre 2021 (pourvois n° 20-12.340, 20-12.341 et 20-15.313), la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel. D’une part, elle précise que l’ordonnance du juge-commissaire a adopté une formulation qui "ne saurait être interprétée autrement que comme le prononcé de la résiliation elle-même par le juge-commissaire" puisqu’elle "n’impliquait pas le devoir pour le débiteur de saisir un autre juge pour la mettre en œuvre". En ce sens, les juges retiennent que la cour d’appel, qui estimait que l'ordonnance du juge-commissaire n'avait pas prononcé la résiliation du bail mais en avait laissé le choix à la société débitrice, a dénaturé l'écrit qui lui était soumis. D’autre part, aux visas des articles L. 622-3 et L. 622-7, II du code de commerce, la Cour de cassation rappelle que "la résiliation du bail des locaux affectés à l'exploitation du fonds de commerce du débiteur constitue un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise". En effet, la cour d’appel qui était partie du constat selon lequel l’ordonnance laissait le choix à la société débitrice de procéder à la résiliation du bail commercial avec la commune, estimait à ce titre que la demande de la société "correspondait à la mise en œuvre par le débiteur en redressement judiciaire de son droit à la réalisation d’actes de gestion courante". Ainsi, selon la Cour, la résiliation du bail commercial conclu entre la commune et la société débitrice ne constituait pas un acte de gestion courante.