C'est au juge saisi de la contestation d'une décision de la commission de surendettement des particuliers, prévue à l’article L. 733-10 du code de la consommation, de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.M. X. a formé un recours contre la décision d’une commission de surendettement des particuliers ayant recommandé l’adoption de mesures de désendettement.Il a ensuite interjeté appel du jugement ayant statué sur son recours. La cour d’appel de Paris a confirmé le jugement déclarant que M. X. était éligible à la procédure de surendettement mais, infirmant le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, elle a renvoyé le dossier à la commission de surendettement pour traiter la situation de M. X. Dans un arrêt du 1er octobre 2020 (pourvoi n° 19-15.613), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.Elle estime qu'en statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu l’étendue de ses pouvoirs.En effet, selon l’article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et les principes régissant l’excès de pouvoir, il revient au juge saisi de la contestation d'une décision de la commission de surendettement des particuliers, prévue à l’article L. 733-10, de prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.