La CEPC formule des recommandations sous la forme d'un guide de bonnes pratiques concernant les contrats pluriannuels dans les relations entre industriels et distributeurs.Dans sa recommandation n° 21-1 du 23 septembre 2021, la Commission d’examen des pratiques commerciales (CEPC) présente un guide de bonnes pratiques en matière de contrats pluriannuels dans les relations entre industriels et distributeurs. Elle rappelle d'abord que, selon l’article L. 441-3 du code de commerce, cette convention est conclue pour une durée d'un an à trois ans. Lorsqu'elle est pluriannuelle, elle fixe les modalités selon lesquelles le prix convenu est révisé. Elle rappelle également que les caractéristiques de la contractualisation pluriannuelle sont notamment une meilleure visibilité et prévisibilité de la relation contractuelle du fait de :- l'allongement de la durée de la relation commerciale et sa stabilité ;- la valorisation du partenariat auprès des tiers ;- une prise en compte en cours de contrat d'une évolution significative et justifiée des coûts des matières premières permettant la révision de prix ;- un suivi régulier de la relation commerciale et de l'exécution du contrat ;- une négociation pérenne des aspects juridiques et logistiques ; un gain de temps et d'efficacité ;- la souplesse du partenariat permettant une adaptation du contrat par avenant (révision du prix, de l'offre, intégration d'innovations, meilleure connaissance du marché et de l'évolution de la demande des consommateurs...). Elle indique que la pluriannualité permet d'inscrire la relation commerciale dans la durée et d'éviter la renégociation tous les ans de l’intégralité des éléments qui caractérisent cette relation. Les recommandations de la CEPC précise les modalités de mise en œuvre de la pluriannualité contractuelle depuis la négociation, pendant l'exécution et jusqu'à la fin du contrat. Les conditions générales de vente des industriels et d'autres des modalités de fonctionnement notamment logistiques des distributeurs sont déterminées d'un commun accord pour la durée de celui-ci (clause de responsabilité, clauses relatives à la propriété intellectuelle, à la protection des données personnelles, à l'éthique et à la conformité, à la fin du contrat…) et fixent le cadre de la relation commerciale.La convention écrite telle que prévue à l’article L. 441-3 du code de commerce précise les obligations réciproques qui font la spécificité de la relation commerciale entre les parties. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d'application. Les éléments commerciaux, par définition évolutifs, concourant à la détermination du prix convenu (tarif, remises et ristournes, chiffre d'affaires prévisionnel, services propres à favoriser la commercialisation des produits et la relation commerciale) sont arrêtés dans le contrat. Toutefois, la Commission préconise de déterminer les éléments commerciaux dans une annexe commerciale, partie intégrante du contrat.Les conditions commerciales doivent être déterminées selon une fréquence et des modalités qui doivent précisément être définies dans le contrat initial. Les conditions négociées n'ont pas vocation à être remises en cause unilatéralement par une partie au cours de l'exécution du contrat. Toute demande de modification de la convention initiale doit être justifiée. Les conditions liées à la fin du contrat pluriannuel doivent être prévues par le contrat. Il n’y a pas de reconduction automatique ou tacite de ce type de contrat, sauf à ce que les parties en aient décidé autrement.La poursuite de la relation commerciale doit se faire sur la base d'une nouvelle négociation et d'un nouveau contrat, pluriannuel ou non.La partie qui souhaiterait poursuivre la relation commerciale à l'issue de la période contractuelle doit en informer expressément l'autre partie, ce qui permettra le cas échéant de déclencher une nouvelle négociation et si elle aboutit, un nouveau contrat.En revanche, si l'une ou l'autre des parties ne souhaite pas poursuivre la relation commerciale, elle doit y mettre fin en respectant un préavis suffisant, conformément à l'article L. 442-1, II du code de commerce.