L'ordonnance par laquelle le juge-commissaire constate, fût-ce à tort, qu'une instance est en cours, le dessaisit et rend irrecevable toute nouvelle demande formée devant lui pour la même créance.Un bailleur a consenti un bail commercial à une société qui, par la suite, a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde.Le bailleur a déclaré une créance, à titre privilégié, au titre de loyers et d'une indemnité conventionnelle de frais contentieux.L'administrateur judiciaire a résilié le bail.Le bailleur a alors déclaré des créances complémentaires résultant de cette résiliation, dont une créance au titre de la perte des loyers jusqu'à la fin du bail et du remboursement de l'impôt foncier.Le mandataire judiciaire a contesté ces créances déclarées à titre complémentaire.Le bailleur a assigné la société et les organes de sa procédure collective devant un tribunal de grande instance, afin de voir juger que la résiliation anticipée du bail lui avait causé un préjudice et d'obtenir en conséquence la fixation de sa créance déclarée au passif. Le juge-commissaire a constaté l'existence d'une instance en cours relativement à cette créance, ce qui l'a privé de tout pouvoir pour se prononcer sur la fixation de cette créance au passif de la société débitrice. La cour d'appel de Bordeaux a déclaré irrecevable l'action du bailleur.Elle a énoncé que la règle de l'arrêt des poursuites individuelles, édictée par l'article L. 622-21 du code de commerce, constitue une fin de non-recevoir d'ordre public qui impose au juge de la relever d'office et qu'elle s'applique en particulier aux indemnités résultant de la décision de l'administrateur judiciaire de mettre fin au bail en cours, qui sont exclues de la priorité de paiement de l'article L. 622-17 du même code et soumises à déclaration. Elle en a déduit qu'il appartenait au bailleur, qui avait déjà déclaré sa créance au passif, de poursuivre la procédure de fixation de sa créance devant le juge-commissaire, dès lors que seule une instance en cours devant un juge du fond au jour du jugement d'ouverture enlève au juge-commissaire le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance déclarée. Dans un arrêt du 29 juin 2022 (pourvoi n° 21-10.981), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel.La cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil, et les articles L. 622-22 et L. 622-24 du code de commerce en statuant comme elle l'a fait, alors que le juge-commissaire avait constaté, fût-ce à tort, que la créance déclarée par cette société au titre de la perte des loyers jusqu'à la fin du bail et du remboursement de l'impôt foncier, était l'objet d'une instance en cours, de sorte que le juge-commissaire était dépourvu de tout pouvoir pour se prononcer sur la fixation de cette créance au passif de la société débitrice.