La reprise d'éléments d'une campagne nationale de la SPA par des associations au profit de leur propre cause peut être constitutive d'actes de parasitisme, y compris en l'absence de finalité économique et d'intention de nuire.La Société protectrice des animaux (SPA) a lancé une campagne nationale pour dénoncer la torture faite aux animaux dans le cadre de l'abattage, de l'expérimentation animale et de la corrida. Des visuels reprenant les codes et certains éléments de cette campagne ont été repris sur les sites internet respectifs :- de l'association La Manif pour tous (LMPT), pour dénoncer la procréation médicalement assistée (PMA) sans père et la gestation pour autrui (GPA) ;- d'une fondation agissant au profit des personnes atteintes de maladies génétiques, pour dénoncer l'avortement "tardif" et l'euthanasie. Une cour d'appel a condamné l'association LMPT à payer à la SPA la somme de 15.000 € en réparation de préjudices subis du fait d'actes de parasitisme et a dit que la fondation y était tenue à hauteur de 5.000 €. Les juges du fond ont retenu que les deux défenderesses avaient détourné les affiches de la SPA pour traiter des causes qui leurs sont propres, quelques jours seulement après le lancement de sa campagne nationale. Etablissant ainsi l'utilisation des outils de communication conçus et financés par la SPA, ils en ont déduit, peu important la finalité de leurs campagnes respectives, que les défenderesses avaient commis des actes de parasitisme. Par ailleurs, la cour d'appel a relevé que du fait du détournement volontaire de la campagne au profit des propres causes de LMPT, laquelle affirmait que "ce qui touche la personne humaine est plus grave et plus important que la maltraitance animale", la campagne de la SPA avait perdu en clarté et en efficacité, avait été en partie brouillée en ce qu'elle s'était trouvée associée à des organisations et à des causes qui lui sont étrangères voire antagonistes, et qu'elle avait été aussi affaiblie en ce que sa cause était présentée comme moins importante.En outre, les juges du fond ont retenu que les thèmes de l'association LMPT, tels que "enfermée pour enfanter", "l'exploitation des femmes", "arrachée à sa mère dès la naissance", n'étaient pas employés dans les visuels litigieux dans le but de provoquer le rire ou de manière humoristique. Dans un arrêt rendu le 16 février 2022 (pourvoi n° 20-13.542), la Cour de cassation approuve cette décision, considérant que les juges du fond n'avaient pas à établir l'existence d'une intention de nuire et rejetant les arguments des défenderesses qui invoquaient l'absence de finalité économique dans leur démarche. SUR LE MEME SUJET : Acte de parasitisme entre personnes morales n'exerçant aucune activité commerciale - Legalnews, 15 décembre 2017