L'article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 est conforme à la Constitution. Le Conseil constitutionnel a été saisi en juillet 2016 par le Conseil d'Etat d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article L. 6222-5 du code de la santé publique dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale.En application des premier et troisième alinéas de cet article, les sites d'un laboratoire de biologie médicale sont implantés au maximum sur trois territoires de santé limitrophes. En cas de modification de la délimitation de ces territoires, les sites dont l'implantation est devenue irrégulière ne peuvent être maintenus. Il en est de même lorsque l'irrégularité de l'implantation découle de la révision du schéma régional d'organisation des soins. Des dérogations peuvent être accordées par voie réglementaire. Contestées sur le fondement du droit de propriété et de la liberté d'entreprendre, le Conseil constitutionnel a déclaré ces dispositions conformes à la Constitution le 21 octobre 2016. Il a estimé que le législateur a poursuivi un but d’intérêt général, car il a entendu garantir une proximité géographique entre les différents sites d'un même laboratoire et ajouté que cette proximité favorisait la qualité des soins en permettant au "biologiste responsable" d'un laboratoire de conserver la responsabilité effective de l'ensemble des phases de l'examen de biologie médicale sur ces différents sites. Le Conseil constitutionnel a ensuite rappelé que les territoires de santé sont définis par l'agence régionale de santé (ARS), après avis du représentant de l'Etat dans la région et de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie, en prenant en compte les besoins de santé de la population. Par conséquent, il a jugé qu’en autorisant l'implantation des différents sites d'un laboratoire, sans en limiter le nombre, sur trois territoires de santé limitrophes, le législateur a permis de retenir un bassin de population suffisant pour l'exercice de l'activité de biologie médicale. Il a ensuite indiqué que les dispositions contestées n'excluent pas que l'exploitant d'un laboratoire de biologie médicale, qui subirait un préjudice anormal et spécial en raison de la modification des délimitations d'un territoire de santé ou de la révision du schéma régional d'organisation des soins, puisse en demander réparation sur le fondement du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques. Enfin, le Conseil constitutionnel a précisé que le respect du droit de propriété n'imposait pas au législateur de prévoir le maintien de certains sites en dépit de leur implantation devenue irrégulière. Il a conclu que, dès lors, il pouvait, sans méconnaître l'étendue de sa compétence, renvoyer au pouvoir réglementaire les conditions dans lesquelles des dérogations aux règles d'implantation sont accordées. - Communiqué de presse du Conseil constitutionnel du 21 octobre 2016 - “Communiqué de presse - 2016-593 QPC” - https://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2016/2016-593-qpc/communique-de-presse.148080.html - Conseil constitutionnel, 21 octobre 2016 (décision n° 2016-593 QPC - ECLI:FR:CC:2016:2016.593.QPC) - https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2016/2016593qpc.htm - Constitution du 4 octobre 1958 - https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Constitution-du-4-octobre-1958 - Code de la santé publique, article L. 6222-5 (dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=A8E3F36C0ECC1C3B873B7792C8AE995F.tpdila10v_2?idArticle=LEGIARTI000027480625&cidTexte=LEGITEXT000006072665&categorieLien=id&dateTexte=20160127