Les demandes d'annulation du contrat de vente fondées sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation et sur le dol, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent, ne se heurtent pas à l'interdiction des poursuites.A la suite d'un démarchage, un couple a acquis des panneaux photovoltaïques. Il a contracté auprès d'une banque un crédit affecté au financement de cette installation. Le vendeur ayant été placé en liquidation judiciaire, les emprunteurs ont assigné le liquidateur et la banque pour obtenir la suspension du contrat de crédit, la résolution du contrat pour inexécution, l'annulation des contrats de vente et de crédit, la restitution par le prêteur des sommes d'ores et déjà versées, la déchéance de son droit à restitution du capital prêté et sa condamnation à des dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a déclaré les demandeurs irrecevables à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile contre le liquidateur du vendeur et en application de l'article L. 311-32 du code de la consommation contre la banque.Pour ce faire, les juges du fond ont retenu que ces demandes affecteraient nécessairement le passif de la liquidation et constituaient une action prohibée, sauf à ce qu'il soit justifié d'une déclaration de créance. Tel n'étant pas le cas, leur irrecevabilité à agir contre le vendeur leur interdisait, en application de l'article L. 311-32 précité, d'agir également contre le prêteur. Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.Dans deux arrêts du 2 février 2021 (pourvois n° 19-14.417 et 19-13.434), elle rappelle que selon l'article L. 622-21, I, du code de commerce, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Or, en l'espèce, les emprunteurs fondaient leur demande d'annulation du contrat de vente sur la violation de l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 14 mars 2016, ainsi que sur l'existence d'un dol, et leur demande subsidiaire de résolution sur l'inexécution de prestations, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d'une somme d'argent ni invoquer le défaut de paiement d'une telle somme. De sorte que, peu important le sort de l'éventuelle créance de restitution du prix de vente dans la procédure collective du vendeur, les demandes litigieuses ne se heurtaient pas à l'interdiction des poursuites.