La demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de l'associé non-liquidateur d'une société en nom collectif dissoute est-elle soumise au délai de prescription quinquennal ?Une société en nom collectif a été mise en liquidation judiciaire deux ans après sa dissolution.Six ans plus tard, le liquidateur a demandé la mise en redressement judiciaire d'un associé indéfiniment et solidairement responsable du passif de la société. La cour d'appel de Papeete ayant fait droit à cette demande, l'associé s'est pourvu en cassation. Il invoquait le délai de prescription quinquennal prévu par l'article L. 237-13 du code de commerce. La Cour de cassation rejette le pourvoi dans un arrêt du 8 septembre 2021 (pourvoi n° 20-10.588).Elle considère que c'est par l'exacte application de l'article L. 624-1 du code de commerce, dans sa version antérieure à celle issue de la loi du 26 juillet 2005, applicable en Polynésie française, que les juges du fond ont retenu que, le jugement ouvrant le redressement ou la liquidation judiciaire d'une personne morale produisant ses effets à l'égard de toutes les personnes membres ou associés de cette personne morale et indéfiniment et solidairement responsables du passif social, le tribunal a l'obligation d'en tirer les conséquences en ouvrant une procédure collective à l'égard de chacun d'eux, sans qu'une prescription puisse y faire obstacle.