La Cour de cassation apporte des précisions sur l'indemnisation d'un héritier, à l'égard de l'Oniam, au titre de son préjudice d'accompagnement. Un patient a présenté une infection nosocomiale à la suite de la réalisation  de deux opérations par un chirurgien vasculaire et endocrinien au sein des locaux d’une clinique Saint-Charles en mars et juillet 2007.La prise en charge de cette infection a été assurée par le praticien jusqu'à l'admission du patient dans un centre hospitalier universitaire et à la réalisation, en octobre 2007, d'une amputation fémorale bilatérale ayant entraîné un déficit fonctionnel de 70 %. Le patient est décédé en avril 2010, après avoir sollicité une expertise en référé. Ses enfants et héritiers ont assigné la clinique en responsabilité et indemnisation de leurs préjudices ainsi que de ceux éprouvés par leur père, puis l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'Oniam) en intervention forcée et mis en cause la caisse qui a sollicité le remboursement de ses débours. La clinique a appelé en garantie le praticien en invoquant une faute de ce dernier dans la prise en charge de l'infection. Le 15 avril 2015, la cour d’appel de Poitiers a rejeté la demande de l’un des héritiers à l'égard de l'Oniam au titre de son préjudice d'accompagnement. Le 8 février 2017, la Cour de cassation a rappelé que la cour d’appel a retenu, en se fondant sur les constatations du rapport d'expertise, que le patient a contribué, par la poursuite de son tabagisme, à la réalisation de son dommage et, ainsi, commis une faute. La Cour de cassation a estimé que la cour d'appel a pu en déduire que seuls 90 % de son dommage devaient être mis à la charge de l'Oniam sur le fondement de l'article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique, et que le recours de la caisse à l'encontre du praticien, dont elle a fixé à 40 % la part de responsabilité dans la survenue du dommage, ne pourrait s'exercer que dans cette limite. Elle a par ailleurs estimé que la cour d’appel a énoncé, à bon droit, que, dès lors qu'était applicable l'article L. 1142-1-1, 1° du code de la santé publique, la responsabilité de la clinique ne pouvait être engagée qu'en cas de faute et constaté qu'aucune faute ne lui était imputable. Elle en a déduit que la cour d'appel n'a pu qu'écarter les demandes de condamnation formées à l'encontre de celle-ci. Enfin, la Cour de cassation a cassé l’arrêt de la cour d’appel, au visa des articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1, 1°, du code de la santé publique. Elle a précisé qu'il ressort de ces dispositions que, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère, les établissements, services et organismes mentionnés à l'article L. 1142-1, I, alinéa 1er, du code précité sont tenus, sur le fondement de leur responsabilité de plein droit, de réparer l'ensemble des dommages résultant d'infections nosocomiales, qu'ils aient été subis par les victimes directes ou indirectes. Elle a ajouté que, lorsque les dommages résultant de telles infections atteignent le seuil de gravité fixé par l'article L. 1142-1-1, 1° du même code, leur réparation incombe, dans les mêmes conditions, à l'Oniam en leur lieu et place. Après avoir rappelé que ce régime spécifique de prise en charge des dommages au titre de la solidarité nationale est distinct de celui prévu par l'article L. 1142-1, II, la Cour de cassation en a déduit que ne sont alors pas applicables les dispositions de ce texte qui, en cas de survenue d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale n'engageant pas la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I, et répondant à certaines conditions d'imputabilité, d'anormalité et de gravité, limitent la réparation aux préjudices du patient et, en cas de décès, de ses ayants droit. En l'espèce, la Cour de cassation a rappelé que pour rejeter la demande de l’héritier à l'égard de l'Oniam au titre de son préjudice d'accompagnement, dont elle avait constaté l'existence et mis la réparation, à hauteur de 40 %, à la charge du praticien, tout en écartant les autres demandes des autres héritiers comme n'étant pas en lien de causalité avec l'infection contractée par le défunt, la cour d’appel a relevé que l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique exclut toute indemnisation au titre de la solidarité nationale des préjudices personnels des héritiers. En l’espèce, la Cour de cassation a estimé que la cour d’appel a violé les textes susvisés en statuant ainsi. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 8 février 2017 (pourvoi n° 15-19.716 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100175), Caisse primaire d'assurance maladie de Vendée c/ M. X. et Mmes Murielle et Héloïse X. - cassation partielle de cour d'appel de Poitiers, 15 avril 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000034039840&fastReqId=1132160584&fastPos=1 - Code de la santé publique, articles L. 1142-1 et L. 1142-1-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=4987534265AB92A35AEB4637EBA84F8C.tpdila21v_1?idSectionTA=LEGISCTA000006185260&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170306006185260&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170306