Le juge ne peut rejeter la demande en paiement d'une prime sur objectifs formée par le dirigeant et décider que celui-ci ne peut reprocher à la société un manquement dans ses obligations pour ne pas y avoir procédé, alors qu'il incombe à la seule société de fixer les objectifs à réaliser par le dirigeant et qu'elle ne l'a pas fait.M. Z. a été nommé président du conseil de surveillance d'une société, puis membre et président du directoire de cette société. Le même jour, M. Z. et la société ont conclu une convention de mandat social prévoyant diverses obligations de paiement à la charge de cette dernière.Plus tard, le conseil de surveillance de la société a décidé de révoquer M. Z. de ses mandats de membre et président du directoire.La société ayant refusé de faire droit à ses demandes en paiement de diverses sommes en exécution de la convention de mandat social, M. Z. l'a assignée en paiement. La cour d'appel de Versailles a rejeté la demande en paiement de la prime sur objectifs formée par M. Z.Elle a relevé que la convention prévoyait son versement et que les objectifs devaient être fixés par le conseil de surveillance.Elle a retenu que M. Z. avait la possibilité de demander à la société de procéder à la fixation de ses propres objectifs et que s'en étant abstenu, il ne peut reprocher à cette dernière un manquement dans ses obligations pour ne pas y avoir procédé. Dans un arrêt du 30 mars 2022 (pourvoi n° 20-16.168), la Cour de cassation casse l'arrêt d'appel au visa de l'article 1104, alinéa 1er, du code civil.Elle estime que la cour d'appel a violé ce texte en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations qu'il incombait à la seule société de fixer les objectifs à réaliser par M. Z. et qu'elle ne l'avait pas fait.