La demande de clôture de la sauvegarde d’une société déditrice doit être rejetée si le retard apporté à la consultation des créanciers et à l'audiencement de l'affaire ne peut être imputé à cette société.Le 9 janvier 2017, la société I. a été mise en sauvegarde.La société A. a déclaré sa créance qui a été contestée.La période d'observation de la procédure de sauvegarde de la société I., d'une durée initiale de six mois, a été renouvelée le 4 juillet 2017 pour une nouvelle durée de six mois, puis le 23 janvier 2018, à la requête du ministère public pour de nouveau six mois, soit jusqu'au 9 juillet 2018.Le tribunal a arrêté le plan de sauvegarde de la société I. le 2 octobre 2018. La société A. a déposé une requête pour voir juger que le projet de plan n'avait pas été présenté en temps utile et obtenir la clôture de la sauvegarde. La cour d'appel de Paris a rejeté la requête de la société A. aux fins de clôture de la sauvegarde de la société I.Elle a relevé que le projet de plan avait été transmis au mandataire judiciaire le 1er juin 2018, lequel n'avait procédé à la consultation des créanciers que le 21 juin suivant. En outre, le projet avait été déposé au greffe du tribunal le 7 juin 2018, le greffier ayant convoqué le lendemain les parties devant le tribunal pour une audience du 18 septembre 2018.Elle a retenu que le retard apporté à la consultation des créanciers et à l'audiencement de l'affaire ne pouvait être imputé à la société débitrice. Dans un arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 19-25.151), la Cour de cassation approuve les juges du fonds et rejette le pourvoi.Elle estime que la cour d’appel a pu déduire de ces constatations et appréciations qu'au sens de l'article R. 626-18, alinéa 2, du code de commerce, le projet de plan avait été présenté en temps utile, de sorte que la demande de clôture de la procédure devait être rejetée.