En Polynésie française, l'article 153 de la délibération du 15 février 1990 n'impose pas que l'assignation en comblement de passif et la convocation du dirigeant mis en cause pour son audition en chambre du conseil soient réalisés par le même acte. Il interdit seulement à la juridiction de statuer au fond sans que le dirigeant mis en cause ait été convoqué au moins un mois avant son audition en chambre du conseil. Une SARL, dont M. Q était le gérant, a été mise en liquidation judiciaire le 28 novembre 2011. Le liquidateur a assigné M. Q en comblement du passif et, par un acte distinct, l'a fait citer en vue de son audition personnelle, en l'invitant à se présenter personnellement. La cour d'appel de Papeete a déclaré recevable la requête en comblement de l'insuffisance d'actif formée par le liquidateur à l’encontre de M. Q. et l’a condamné à supporter l'insuffisance d'actif de cette société. Elle a retenu que l'article 153 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 de l'assemblée territoriale de la Polynésie françaisemodifiée, relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, n'impose pas que l'assignation en comblement de passif et la convocation du dirigeant mis en cause pour son audition en chambre du conseil soient réalisés par le même acte, mais que ce texte interdit seulement à la juridiction de statuer au fond sans que le dirigeant mis en cause ait été convoqué au moins un mois avant son audition en chambre du conseil. Elle a relevé que l'assignation à comparaître devant le tribunal mixte de commerce à l'audience du 13 octobre 2014 a été délivrée le 19 juin 2014 à la personne de M. Q, qu'y était annexée la requête en comblement de passif enregistrée au greffe le 25 juin 2014, et qu'elle était critiquée seulement en ce qu'elle aurait omis de respecter les dispositions de l'article 153 précité. M. Q. a formé un pourvoi, soutenant qu'en jugeant que l'assignation à comparaître délivrée le 19 juin 2014 était régulière et avait interrompu le délai de prescription de l'action en comblement de passif, sans vérifier, au besoin d'office, si cette assignation comportait une convocation régulière du dirigeant à une audience personnelle en chambre du conseil, la cour d'appel a violé les articles 2243 du code civil et 153 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990. Dans un arrêt du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-12.032), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.L'assignation en paiement de l'insuffisance d'actif n'ayant pas nécessairement à contenir elle-même la convocation préalable du dirigeant poursuivi en vue de son audition personnelle en chambre du conseil, laquelle convocation a été faite, selon les constatations de l'arrêt, par un acte séparé du 17 avril 2015, la cour d'appel n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par le moyen.