En cas de plan de cession, la garantie due par l'auteur de l'offre adoptée ne concerne pas le paiement des loyers dus par le cessionnaire substitué.A la suite de la mise en liquidation judiciaire d’une clinique, le tribunal a arrêté un plan de cession en faveur d’une société, ce plan portant notamment sur le bail qui liait la débitrice à son bailleur.La cessionnaire, autorisée par le tribunal, s'est substituée, pour l'exécution du plan, une clinique devenue sa filiale à 100 % et dont elle a ultérieurement cédé les titres.Cette dernière ayant été mise en liquidation judiciaire, laissant des loyers impayés, le bailleur a assigné la cessionnaire en paiement du montant des loyers impayés, en sa qualité de garant solidaire. La cour d’appel de Paris l’a condamnée à payer au bailleur le montant des loyers restant dus.Les juges du fond ont retenu qu'il ressortait des termes clairs et précis de l'offre de reprise émise par cette société, homologuée par jugement arrêtant le plan de cession, visant le bail au titre des éléments d'actifs repris, que celle-ci s'est expressément engagée à se porter "garant et répondant solidaire", "sans aucune limitation ni réserve quant aux obligations devant être prises par le repreneur" à compter de la cession. La Cour de cassation censure ce raisonnement dans un arrêt du 7 octobre 2020 (pourvoi n° 19-11.759).Elle rappelle que selon l'article L. 642-9, alinéa 3, du code de commerce, l'engagement de poursuivre les contrats résultant du plan arrêté par le tribunal ne s'étend pas à la garantie, envers les cocontractants cédés, de la bonne exécution des obligations par le cessionnaire substitué, sauf engagement contraire de l'auteur de l'offre à l'égard du créancier.