Les actes de procédures qui ne peuvent être transmis par la voie électronique, pour cause étrangère à l'expéditeur ou parce que leur taille dépasse le seuil de quatre mégaoctets imposé par le dispositif, peuvent être remis au greffe sur support papier, dans les délais impartis, et ne sauraient donc, dans ce cas, être regardés comme irrecevables. MM. X. ont saisi un tribunal de grande instance de diverses demandes, relatives aux désordres qui affectent les constructions qu’ils avaient fait bâtir, contre M. Y., maitre d’œuvre, sa mutuelle, et la mutuelle de M. Z., lequel a réalisé les travaux. Déboutés par un jugement dudit tribunal, ils ont interjeté appel. Par un arrêt du 29 septembre 2016, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a rejeté les demandes formulées par les requérants. Elle retient que l’impossibilité de remettre des conclusions par la voie électronique, en raison de leur taille, dépassant le seuil de quatre mégaoctets imposé par le dispositif, ne constitue pas en soi un motif étranger, imprévisible et irrésistible au sens de l’article 930-1 du code de procédure civil, dès lors que cet obstacle pouvait être surmonté en divisant l’envoi en plusieurs messages successifs ayant le même objet. Par conséquent, les conclusions n’ayant pas été valablement déposées par voie électronique dans les trois mois ayant suivi la déclaration d’appel du 16 mai 2014, celle-ci est caduque. Il déclare par la même, irrecevables les conclusions contenant appel incident des défendeurs. Dans un arrêt du 16 novembre 2917, la Cour de cassation invalide le raisonnement de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.Elle rappelle d’abord qu’en vertu des articles 930-1 et 748-1 du code de procédure civile, “dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d’appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique”. Elle observe ensuite que “l’irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu’un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l’accomplit”. Elle estime que dans une telle situation, l’acte est alors remis au greffe sur support papier.Elle en déduit qu’en l’espèce, la cour d’appel n’a pas respecté les articles susvisés puisque “aucune disposition n’impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction”, et encore moins “de transmettre un acte de procédure en plusieurs envois scindés”. Par conséquent, les conclusions sur support papier remises dans les délais au greffe par les appelants sont recevables. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 16 novembre 2017 (pourvoi n° 16-24.864 - ECLI:FR:CCASS:2017:C201481), M. Hervé X. et autres c/ M. Didier Y. et autres - rejet du pourvoi contre l'arrêt du 31 mars 2016 - cassation de cour d’appel d’Aix-en-Provence, 29 septembre 2016 (renvoi devant la cour d’appel de Lyon) - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/deuxieme_chambre_civile_570/1481_16_38036.html - Code de procédure civile, article 930-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000021449181&dateTexte=29990101&categorieLien=cid - Code de procédure civile, article 748-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021450391&cidTexte=LEGITEXT000006070716