En l'absence d’informations données préalablement au consentement du patient, relatives aux risques exceptionnels et graves de l’acte médical, le juge doit tenir compte de son caractère exceptionnel pour apprécier la perte de chance de s’y soustraire. Mme A. a subi dans un centre hospitalier une anesthésie locale dont elle a conservé des séquelles. Par un jugement du 15 octobre 2013, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, ayant estimé que le centre hospitalier n'avait pas informé Mme A. du risque opératoire, a condamné la société X., assureur dudit centre, à verser une somme d’argent à la requérante. Par un arrêt du 30 avril 2015, la cour administrative d'appel de Lyon, a maintenu la réparation par le centre hospitalier du préjudice de Mme A. résultant de la perte de chance de subir le dommage mais a ramené la somme due par la société X. à environ 8 % du montant fixé par le tribunal administratif. D'après le rapport de l’expert désigné, les juges du fond ont déduit que malgré leur caractère exceptionnel, ces risques graves connus étaient normalement prévisibles au sens de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique et auraient dû être portés à la connaissance de la patiente Le Conseil d’Etat, dans sa décision du 19 octobre 2016, rejette le pourvoi formé par la société X. et le centre hospitalier et indique qu'au regard de l’article susvisé, les risques connus d’un acte médical doivent être portés à la connaissance du patient avant qu’il ne donne son consentement pour la pratique de celui-ci. Dès lors, le fait que le risque de décès ou d'invalidité lié à l’acte soit exceptionnel ne dispense pas les médecins d’en informer le patient. La Haute juridiction administrative précise qu'en cas d'accident, le juge, constatant l'absence d'information du patient sur le risque grave qui s'est réalisé ensuite, doit tenir compte du caractère exceptionnel de ce risque et de l'information qui aurait dû être donnée au patient, pour déterminer la perte de chance subie d'éviter l'accident en refusant l'accomplissement de l'acte. - Conseil d’Etat, 5ème - 4ème chambres réunies, 19 octobre 2016 (requête n° 391538 - ECLI:FR:CECHR:2016:391538.20161019), Centre hospitalier d’Issoire et SHAM c/ M. et Mme A. - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000033285456&fastReqId=137436724&fastPos=1- Code de la santé publique, article L. 1111-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000031927568&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20161114&fastPos=5&fastReqId=1355701727&oldAction=rechCodeArticle