Les sportifs amateurs évoluant sur le terrain municipal secondaire d'une commune lors d’un tournoi doivent se prémunir eux-mêmes en prenant toutes les précautions nécessaires et ne sont pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune en cas de chute. M. G. a été victime d'une chute alors qu'il participait à un tournoi de football sur un terrain communal secondaire. Celle-ci est due à un trou non signalé et au mauvais entretien du terrain. Le tribunal administratif de Rouen, par un jugement du 7 aout 2015, a rejeté sa demande tendant à condamner la commune en indemnisation des préjudices subis suite à la chute. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 30 décembre 2016, rejette la requête de M. B.Dans un premier temps, les juges du fond déclarent la victime, en tant qu’usager du terrain communal, fondée à rechercher la responsabilité de la commune, propriétaire de l'ouvrage public que constitue le terrain.De plus, l’arrêt d’appel énonce que pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l’usager doit démontrer la réalité du préjudice et l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. En l’espèce, les attestations produites par la victime permettent d’établir la matérialité des faits et le lien de causalité entre le terrain communal et la chute de M. G. Toutefois, les juges du fond relèvent que la commune établit l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage public. En l’espèce, le terrain avait fait l'objet d'une remise en état trois jours avant le début du tournoi et l'employé ayant réalisé la tonte avait déclaré n'avoir constaté aucune déformation ou détérioration du terrain.L’arrêt énonce enfin que la présence d'un trou de faible amplitude sur un terrain communal utilisé occasionnellement ne représente pas un risque excédant ceux auxquels doivent s'attendre les sportifs amateurs évoluant sur le terrain municipal secondaire d'une petite commune lors du tournoi annuel de football, et contre lesquels ils leur appartient de se prémunir eux-mêmes en prenant toutes les précautions nécessaires. - Cour administrative d’appel de Douai, 2ème chambre - formation à 3 (bis), 30 décembre 2016 (n° 15DA01602) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT000033783195&fastReqId=1710528596&fastPos=2&oldAction=rechJuriAdmin