Le harcèlement moral n’est pas caractérisé entre un docteur en neurosciences, psychologue clinicien, et un docteur en médecine, lorsqu’ils ne font que partager des locaux professionnels et qu’ils n’entretiennent aucune relation de travail. Un docteur en neurosciences et psychologue clinicien, exerçant dans un cabinet médical, a partagé celui-ci avec un docteur en médecine, qui lui a donné à bail une partie de ses locaux professionnels. En juillet 2012, le premier a été relaxé du chef d'usurpation de titre après qu'il lui eut été reproché d'avoir usurpé le titre de "docteur " à la suite d'un signalement de la présidente du conseil départemental de l'ordre des médecins. Il a alors porté plainte et s'est constitué partie civile des chefs de dénonciation calomnieuse et discrimination. Il a ultérieurement complété sa plainte, notamment en mettant en cause le docteur en médecine pour avoir été à l'origine de la dénonciation calomnieuse dont il prétendait avoir été victime et pour harcèlement moral. En juin 2013, le procureur de la République a délivré un réquisitoire introductif des chefs de dénonciation calomnieuse et discrimination. En février 2015, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu. Le 12 janvier 2016, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a jugé n'y avoir lieu à suivre du chef de harcèlement moral. Elle a relevé que cette infraction ne peut être caractérisée en l'absence d'éléments constitutifs, aucune relation de travail n'existant entre le plaignant et le docteur en médecine. La cour d’appel a précisé que cette condition est en effet exigée pour caractériser le délit susvisé, à supposer l'existence d'une dégradation des conditions de travail susceptible d'avoir porté atteinte aux droits et à la dignité de la partie civile, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Elle a précisé que ces deux personnes ne faisaient que partager des locaux professionnels et que le docteur en neuroscience n'entretenait aucune relation de travail avec le docteur en médecine. Le 13 décembre 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi. Elle a précisé qu'en statuant par ces motifs, dont il résulte que le docteur en neuroscience exerçait son activité de manière indépendante par rapport au docteur en médecine et qu'ainsi les faits allégués, à les supposer établis, ne s'inscrivaient pas dans une relation de travail entre eux, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 222-33-2 du code pénal. - Cour de cassation, chambre criminelle, 13 décembre 2016 (pourvoi n° 16-81.253 - ECLI:FR:CCASS:2016:CR05513) - rejet du pourvoi contre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 12 janvier 2016 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033629204&fastReqId=841732521&fastPos=1 - Code pénal, article 222-33-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000026268205&cidTexte=LEGITEXT000006070719