Une société mère ne peut être tenue des engagements souscrits par sa filiale, sauf en cas d'immixtion dans la gestion de la filiale et à la condition que cette immixtion ait été de nature à créer une apparence trompeuse, propre à faire croire à un créancier de la filiale que la société mère était devenue son partenaire contractuel, ces conditions étant cumulatives.Une société a conclu avec une clinique un contrat portant sur un service de prestations alimentaires.Par trois lettres recommandées, elle a mis en demeure la clinique de payer plusieurs factures. La société qui détenait la clinique à 99 % lui a payé la somme de 30.000 € au titre de l'une de ces factures.N'ayant pu obtenir le règlement complet des factures, la société a déclaré sa créance au passif de la clinique mise en liquidation judiciaire. Le liquidateur a émis un certificat d'irrécouvrabilité de cette créance.Après avoir mis en demeure la société mère de lui payer une somme au titre des factures impayées par sa filiale, la créancière l'a assignée en paiement. La cour d'appel de Paris a fait droit à cette demande.Les juges du fond ont retenu que le fait que la société mère ait délivré un ordre de virement de 30.000 € pour couvrir une dette de sa filiale, à un moment où la créancière venait de mettre en demeure sa cocontractante de lui régler une somme de 52.014,59 € au titre de factures impayées à peine de résiliation de plein droit du contrat les liant, a légitimement pu fonder la croyance de la requérante dans l'engagement de la société mère aux côtés de sa filiale pour régler les dettes issues de ce contrat. La Cour de cassation invalide cette analyse dans un arrêt du 9 novembre 2022 (pourvoi n° 20-22.063) : le paiement partiel, par la société mère, d'une dette que sa filiale avait été mise en demeure de payer, ne saurait, à lui seul, caractériser une immixtion de cette société de nature à créer, pour la créancière, une apparence trompeuse propre à lui permettre de croire légitimement que la société mère s'était substituée à sa filiale dans l'exécution du contrat.La cour d'appel a ainsi méconnu l'article 1842 du code civil et l'article 1165 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.