Le promettant doit, lors de la mise en œuvre d’un pacte de préférence, faire connaitre les conditions particulières de la réalisation de la vente, sans quoi il viole son obligation de bonne foi.Un particulier a conclu un contrat d’approvisionnement avec une société pour l’exploitation d’un fonds de commerce d’alimentation, avec mise à disposition d’une enseigne pour une durée de 7 ans renouvelable tacitement. Ce contrat comportait un pacte de préférence. Le particulier a notifié sa décision de ne pas renouveler le contrat à son échéance du 4 juin 2017. Le fonds de commerce a été cédé le 7 juin de la même année. La société a assigné son cocontractant en résiliation judiciaire aux torts exclusifs de celui-ci. La décision d’appel a débouté la requérante. Elle rappelle la clause du contrat qui confère un droit de préférence à la société et un délai de trois mois à compter de la réception du projet pour faire connaitre sa décision de se porter acquéreur. Les juges du fonds relèvent ensuite que la cession a eu lieu le 7 juin 2017, soit postérieurement à la fin du contrat, ce qui implique qu'il n'y a eu aucune violation du pacte de préférence. La Cour de cassation, dans un arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 20-16.869), casse et annule l’arrêt d’appel au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016. Au regard du texte précité, le pacte de préférence oblige le promettant à donner préférence au bénéficiaire, dès lors qu’il décide de vendre le bien. Il doit aussi lui faire connaître les conditions particulières de la vente avant sa réalisation. La Haute juridiction judiciaire considère qu’en l’espèce, la date de cession était incompatible avec l'exercice effectif de l'information due à la société, qui lui aurait permis, si elle l'avait voulu, d'exercer son droit de préférence.