Dans le cadre d’une opération de défiscalisation, si un quirat ne remplit pas les conditions d’éligibilité, il est nécessaire de vérifier que celle-ci ne constituait pas une qualité substantielle de la convention, auquel cas il s’agit d’une erreur entrainant la nullité de la convention.Des particuliers ont acquis, dans le cadre d’une opération de défiscalisation, des quirats d’un navire construit par une société.L’administration fiscale leur a refusé le bénéfice de la réduction d’impôt, au motif que le navire ne remplissait pas les conditions d’éligibilité. La cour d’appel de Paris a rejeté la demande d’annulation de la vente de quirats.Elle a considéré que les éléments relatifs à la déduction fiscale figuraient sur la plaquette de présentation, dont l’origine n’était pas établie et qui comportait uniquement le logo de l’établissement qui avait présenté l’opération aux acquéreurs. La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022 (n° 20-11.846), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1108, 1109 et 1110 du code civil, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.Ces textes disposent que l’erreur qui tombe sur la substance même de la chose, objet d’une convention, est une cause de nullité de celle-ci.Les parties peuvent convenir que le fait que le bien, objet d’une vente, remplissent les conditions d’éligibilité à un processus de défiscalisation, constitue une qualité substantielle de ce bien. En l’espèce, les juges du fond auraient dû vérifier si l’éligibilité des quirats au dispositif de défiscalisation ne constituait pas une qualité substantielle du bien vendu, en considération de laquelle les acquéreurs ont contracté.