Un locataire peut s'opposer au droit de repentir du bailleur s'il démontre qu'il est engagé dans un processus irréversible de libération des locaux loués, peu important que les démarches aient été effectuées par un tiers, dès lors que celles-ci ont été menées dans l'intérêt du locataire.Une société est bénéficiaire d'un bail commercial portant sur des locaux appartenant à une SCI.La bailleresse, qui a délivré un congé à effet du 31 août 2015, avec refus de renouvellement du bail commercial, sans offre d'une indemnité d'éviction, a notifié, le 31 août 2015, qu'elle entendait exercer son droit de repentir.La locataire, invoquant être engagée dans un processus irréversible de départ lors de la renonciation de la bailleresse, a assigné celle-ci en contestation de l'exercice du droit de repentir. La cour d'appel de Basse-Terre a déclaré nul et de nul effet le droit de repentir que la bailleresse a exercé et l'a condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts.Elle a constaté que, pour permettre à la locataire de continuer son activité d'enseignement, la gérante et un associé de la société locataire évincée ont créé une société tierce qui a acquis un terrain, obtenu un prêt en vue de réaliser une construction pour laquelle un permis de construire a été délivré et que la construction avait débuté. La bailleresse a formé un pourvoi, soutenant que le locataire ne peut s'opposer au droit de repentir du bailleur que s'il est pas personnellement engagé dans un processus irréversible de libération des locaux, c'est-à-dire via des démarches personnellement effectuées par le locataire en vue de sa réinstallation. Or, en l'espèce, c'est une société tierce qui a assuré ces démarches. Dans un arrêt du 6 juillet 2022 (pourvoi n° 21-12.024), la Cour de cassation rejette le pourvoi de la bailleresse.Ayant souverainement retenu que le projet immobilier avait pour but de permettre le relogement de la locataire évincée, peu important que les démarches aient été effectuées par une personne morale distincte, dès lors que celles-ci avaient été menées dans l'intérêt de la locataire, elle a pu en déduire que le droit de repentir n'avait pas été exercé valablement.