Le certificat médical circonstancié, au vu duquel le préfet prononce par arrêté l’admission sans consentement en soins psychiatriques, peut être établi par un médecin non psychiatre de l’établissement d’accueil ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit ou non psychiatre. Un patient a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du préfet en application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, sur le fondement d’un certificat médical émanant d’un médecin exerçant dans l’établissement hospitalier d’accueil. Le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de cette mesure. Une ordonnance du 9 décembre 2016 a confirmé la mainlevée de l’hospitalisation sans consentement, retenant que l’article L. 3213-1 précité impose une garantie de neutralité résultant de la nécessité d’une évaluation médicale pratiquée par un médecin extérieur, indépendant de l’établissement d’accueil. Dans une décision du 15 juin 2017, la Cour de cassation casse l’ordonnance rendue par la cour d’appel de Versailles au visa de l’article L. 3213-1, I, du code de la santé publique selon lequel le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.L’ordonnance est censurée au motif que s’il ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, le certificat initial préalable à l’arrêté du représentant de l’Etat dans le département peut être établi par un médecin non psychiatre de cet établissement ou par un médecin extérieur à celui-ci, qu’il soit ou non psychiatre. - Cour de cassation, 1ère chambre civile, 15 juin 2017 (pourvoi n° 17-50.006 - ECLI:FR:CCASS:2017:C100875), procureur général près la cour d’appel de Versailles c/ préfet des Yvelines, et a. - cassation sans renvoi de cour d’appel de Versailles, 9 décembre 2016 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/premiere_chambre_civile_568/875_15_37138.html - Code de la santé publique, article L. 3213-1 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000028016871&cidTexte=LEGITEXT000006072665&dateTexte=20170621&fastPos=2&fastReqId=1758331532&oldAction=rechCodeArticle