Une clause des statuts, prévoyant qu’une exclusion est décidée, en assemblée générale, à une majorité calculée en excluant l’intéressé, prive celui-ci de son droit de vote et est considérée irrégulière.L’associé d’une société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), en a été exclu par une décision de l’assemblée générale du 23 juillet 2012 en raison de l’exercice d’activités annexes, en contradiction avec les statuts. A la suite d'un désaccord sur la valeur des droits sociaux, un expert a été désigné par ordonnance du président d’un tribunal de grande instance.Ce dernier a rendu un jugement dans lequel il a écarté le rapport d’expertise pour erreur grossière et a désigné un nouvel expert. La cour d’appel de Pau a rejeté la demande d'annulation de la résolution excluant l’associé.Elle a considéré que la disposition litigieuse des statuts n’avait pas pour objet la privation du droit de participer à la décision et au vote, mais uniquement de ne pas prendre en compte son vote dans le calcul des voix. Les juges du fond ont aussi retenu que l’associé avait reçu une convocation l’invitant à participer à l’assemblée générale, afin de s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés et délibérer sur la résolution relative à son exclusion. La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 (pourvoi n° 20-20.619), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1844 et 1844-10 du code civil. Ces textes disposent que tout associé a le droit de participer aux décisions collectives, les statuts ne peuvent y déroger que dans les cas prévus par la loi. Toute clause statutaire contraire est réputée nulle. En l'espèce, aux termes d’une disposition des statuts, l’exclusion avait été décidée par les associés, à une majorité prévue par les décisions extraordinaires, calculée en excluant l’intéressé, le privant ainsi de son droit de vote.