La Cour de cassation rappelle que l’ancien dirigeant d’une société par la suite placée en procédure de liquidation judiciaire ne peut être poursuivi pour insuffisance d’actif que s’il est constaté que cette insuffisance existait déjà au moment de sa démission.En septembre 2011, une société a été placée en procédure de sauvegarde judiciaire. Un plan de sauvegarde a été arrêté en 2012 puis résolu en 2014 suite à la mise en redressement judiciaire de la société. Le 2 mars 2015, la procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire. De 2007 à 2013, la société était cogérée par Mme B. et M. I. Ce dernier a démissionné en date du 22 novembre 2013 et Mme B. a poursuivi la gestion de la société. Le liquidateur judicaire a assigné Mme B. et M. I. aux fins de leur faire supporter solidairement l’insuffisance d’actif de la société. La cour d’appel a fait droit à la demande du liquidateur judiciaire. Les juges du fond ont constaté que l’état des créances établi en 2018 versé aux débats par le liquidateur judicaire faisait ressortir qu’une partie des dettes provenait du plan de sauvegarde. Ainsi, selon les juges du fond, le passif résultant des dettes apparues entre la date de l’ouverture du redressement judiciaire et sa conversion en liquidation judiciaire ne devait pas être pris en compte pour apprécier l’insuffisance d’actif. M. I. a formé un pourvoi en cassation.  Par une décision du 5 mai 2021 (pourvoi n° 19-18.207), la Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel. Au visa de l’article L. 651-2, alinéa 1 du code de commerce, elle rappelle qu’en cas de démission du dirigeant, sa responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut être engagée que si cette insuffisance existait à la date de la cessation de ses fonctions. Dès lors, bien qu’elle ait précisé que l’insuffisance d’actif était apparue après que le plan de sauvegarde ait été arrêté, la cour d’appel aurait dû préciser si l’insuffisance d’actif existait déjà le 22 novembre 2013, date à laquelle M. I. avait cessé ses fonctions.