Le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire.Par un acte sous seing privé, des acheteurs, mis en relation par une agence immobilière, ont signé une promesse de vente et d'achat d'un terrain. Ils ont versé un dépôt de garantie de 10.000 € entre les mains de l'agence.Invités par le notaire à se présenter à son étude pour la signature de l'acte authentique de vente, les acquéreurs ont fait savoir qu'en raison de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ne leur permettant pas de réaliser l'opération de construction qu'ils projetaient, ils n'entendaient plus acquérir le terrain, et ont demandé à l'agent immobilier la restitution du dépôt de garantie à laquelle celui-ci s'est opposé. A la suite de l'ouverture de la liquidation judiciaire de l'agence immobilière, les acheteurs ont déclaré leur créance puis ont assigné l'agence immobilière et le vendeur aux fins d'obtenir la restitution de la somme versée au titre du dépôt de garantie. La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevables leurs demandes contre l'agence. Les juges du fond ont retenu que l'agence immobilière, tout séquestre qu'elle ait pu être, était tenue d'une obligation de restitution dont l'exécution serait constitutive d'un paiement. Ils ont relevé que l'article L. 622-21 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008, interdit toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture. Parmi ces procédures doivent être incluses celles afférentes aux sommes faisant l'objet d'un séquestre. Les juges ont estimé qu'en sollicitant l'exécution d'un paiement, les acheteurs présentaient une demande dont la recevabilité était soumise aux dispositions de l'article L. 622-7 du code de commerce et que la créance de restitution du dépôt de garantie étant antérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la demande, ayant pour objet et finalité l'exécution de cette obligation, constituait une demande en paiement irrecevable. Ils ont enfin retenu qu'il résulte des dispositions des articles L. 622-7 et L. 622-21 qu'en cas de procédure collective ouverte à l'égard d'un séquestre postérieurement à la remise de fonds, les droits des parties l'ayant constitué séquestre conventionnel à recouvrer la somme remise ne peuvent être exercés à d'autres conditions que celles prévues pour les créances nées antérieurement au jour d'ouverture. La Cour de cassation censure l'arrêt le 23 septembre 2020 (pourvoi n° 19-15.122). Elle rappelle que selon l'article 1956 du code civil, le séquestre conventionnel est le dépôt fait par une personne d'une chose contentieuse, entre les mains d'un tiers qui s'oblige à la rendre, après la contestation terminée, à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir. La Cour précise que le séquestre conventionnel oblige le dépositaire, même en liquidation judiciaire, à rendre la chose contentieuse déposée entre ses mains à la personne qui sera jugée devoir l'obtenir, sans qu'il y ait lieu à concours sur cette somme entre les créanciers de ce dépositaire.Ainsi, en l'espèce, la demande de restitution de la somme séquestrée entre les mains de l'agent immobilier ne se heurtait pas à l'interdiction de payer une créance antérieure, ni à l'interdiction de toute procédure de distribution n'ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d'ouverture, et était recevable.