N’est pas valable l’avenant qui, en période suspecte, stipule une indemnité de résiliation afin de provoquer un paiement par compensation et ainsi mettre prématurément un terme au contrat. La société G. a acquis du matériel dans le cadre de son activité. Elle l’a ensuite revendu à la société F. par un contrat conclu en 2013. Une partie du prix de vente devait être payée en soixante mensualités. Par ce même contrat, la société F. a loué ledit matériel à la société G. Il était prévu que les mensualités dues au titre de la location par la société G. se compensent avec les mensualités dues par la société F. dans le cadre de la vente. Au terme du contrat, une option d’achat au bénéfice de la société G. avait été stipulée pour le montant d’un euro.  En 2016, la société G. a été placée en liquidation judiciaire. La période de cessation des paiements a été établie au 1er avril 2015. Pendant la période suspecte, la société G. et la société F. ont conclu un avenant au contrat. Cet avenant mettait un terme à la location du matériel et stipulait une indemnité de résiliation à la charge de la société G. équivalente aux loyers restant dus jusqu’au terme du contrat conclu en 2013. L’avenant prévoyait expressément que la dette de la société F. au titre du solde du prix d’achat du matériel avait intégralement été payée par compensation avec la dette que devait la société G. au titre de l’indemnité de résiliation.  Le liquidateur judiciaire de la société G. a assigné la société F. afin d’obtenir sa condamnation à lui verser le solde du prix de vente du matériel ainsi que des dommages-intérêts. Le tribunal a déclaré que l'avenant était nul et inopposable au liquidateur. Il a condamné la société F. à lui verser le solde du prix de vente et des dommages-intérêts.  La cour d’appel a confirmé le jugement et a condamné la société F. à verser au liquidateur un montant correspondant au solde du prix de vente. Les juges du fond ont constaté que l’indemnité de résiliation ayant permis la compensation de dettes n’était devenue exigible que par la signature de l’avenant. Ils ont ainsi estimé que cet avenant avait permis à la société F. de récupérer le matériel loué à la société G. sans payer l’intégralité du prix de vente prévu au contrat, de sorte que le liquidateur s’était trouvé privé de la faculté de lever l’option d’achat et de revendre le matériel au bénéfice des créanciers.  Par une décision du 20 janvier 2021 (pourvoi n° 19-15.108), la Cour de cassation casse et annule partiellement l’arrêt d’appel. Elle décide qu’au regard de l’article L. 632-1, 3° et 4°, du code de commerce, c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que la compensation n'était pas un mode de paiement valable pour avoir été provoquée, au cours de la période suspecte, par un avenant mettant prématurément un terme au contrat, aurait-il été prévu au cours de son exécution une compensation des dettes respectives des cocontractants, afin d'assurer le paiement prioritaire d'un créancier dont la créance n'est venue à son échéance que par le jeu de cet avenant.