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JSA et Associés » Le silence du créancier face à l’avis de contestation

Le silence du créancier face à l’avis de contestation

Si l'absence de réaction du créancier dans les 30 jours à la lettre par laquelle le mandataire judiciaire l'a avisé de son désaccord sur le montant de la créance lui interdit toute contestation de la décision du juge-commissaire, encore faut-il que cette lettre soit régulière.Une EARL et son gérant ont été mis en redressement judiciaire. Une société ayant déclaré sa créance à concurrence de 18.134,59 €, le mandataire judiciaire l'a informée d'une contestation de la débitrice, proposant le rejet d'une somme de 9.134,59 €. Une ordonnance du juge-commissaire a admis la créance pour le seul montant de 9.000 €. La créancière a interjeté appel de cette décision. Ce recours a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état.La créancière a alors déféré cette ordonnance et invoqué un excès de pouvoir du juge-commissaire. Pour déclarer l'appel de la société irrecevable, la cour d'appel de Caen a retenu que la lettre du mandataire judiciaire informant la créancière d'une contestation de la débitrice contenait une transcription fidèle des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, de sorte que l'appelante était mal fondée à invoquer une quelconque ignorance de la conduite à tenir. La Cour de cassation invalide ce raisonnement par un arrêt du 20 janvier 2021 (pourvoi n° 19-19.415) : si la lettre de contestation adressée à la créancière mentionnait que le défaut de réponse dans le délai de trente jours lui interdirait toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, elle ne précisait pas qu'il en irait autrement si la discussion ne portait que sur la régularité de la déclaration de créance, de sorte que le rappel des dispositions applicables que contenait la lettre n'était pas exact. La chambre commerciale précise en effet qu'il résulte des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce que, lorsqu'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du même code est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé par une lettre recommandée qui rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 selon lesquelles le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.

Le silence du créancier face à l’avis de contestation

Si l'absence de réaction du créancier dans les 30 jours à la lettre par laquelle le mandataire judiciaire l'a avisé de son désaccord sur le montant de la créance lui interdit toute contestation de la décision du juge-commissaire, encore faut-il que cette lettre soit régulière.Une EARL et son gérant ont été mis en redressement judiciaire. Une société ayant déclaré sa créance à concurrence de 18.134,59 €, le mandataire judiciaire l'a informée d'une contestation de la débitrice, proposant le rejet d'une somme de 9.134,59 €. Une ordonnance du juge-commissaire a admis la créance pour le seul montant de 9.000 €. La créancière a interjeté appel de cette décision. Ce recours a été déclaré irrecevable par une ordonnance du conseiller de la mise en état.La créancière a alors déféré cette ordonnance et invoqué un excès de pouvoir du juge-commissaire. Pour déclarer l'appel de la société irrecevable, la cour d'appel de Caen a retenu que la lettre du mandataire judiciaire informant la créancière d'une contestation de la débitrice contenait une transcription fidèle des dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce, de sorte que l'appelante était mal fondée à invoquer une quelconque ignorance de la conduite à tenir. La Cour de cassation invalide ce raisonnement par un arrêt du 20 janvier 2021 (pourvoi n° 19-19.415) : si la lettre de contestation adressée à la créancière mentionnait que le défaut de réponse dans le délai de trente jours lui interdirait toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, elle ne précisait pas qu'il en irait autrement si la discussion ne portait que sur la régularité de la déclaration de créance, de sorte que le rappel des dispositions applicables que contenait la lettre n'était pas exact. La chambre commerciale précise en effet qu'il résulte des articles L. 622-27 et R. 624-1 du code de commerce que, lorsqu'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1 du même code est discutée, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé par une lettre recommandée qui rappelle les dispositions de l'article L. 622-27 selon lesquelles le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.