Si l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte présomption de causalité entre la faute et le dommage, c'est au client de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de son intervention ou sont liés à celle-ci.Un automobiliste a acheté un véhicule d'occasion présentant un kilométrage de 15.890 km. Le turbocompresseur a été remplacé par deux fois l'année suivante, à 3 mois d'intervalle, par le garagiste vendeur, cependant que le compteur affichait respectivement 42.103 km puis 44.908 km. A la suite d'une panne survenue trois ans plus tard, le véhicule totalisant alors 84.580 km, un autre garagiste a procédé au changement du moteur puis à celui du turbocompresseur.Après une expertise amiable contradictoire, l'automobiliste a assigné le premier garagiste en indemnisation. La cour d'appel de Versailles a déclaré irrecevable sa demande tendant à faire constater l'existence d'un vice caché.Les juges du fond ont constaté que l'automobiliste demandait le remboursement d'une certaine somme correspondant à des frais afférents à la dernière panne (frais de location, coût du troisième changement de turbocompresseur et coût du remplacement du moteur). Ils ont retenu que, selon l'expert amiable, cette dernière panne ne semblait pas avoir de relation avec la panne d'origine, qu'elle était survenue plus de deux ans et demi après la dernière intervention du garagiste, le véhicule ayant parcouru entre-temps près de 40.000 km.Les juges en ont déduit que l'automobiliste ne rapportait pas la preuve que la dernière panne était imputable aux interventions du premier garagiste en qualité de réparateur. La Cour de cassation approuve ce raisonnement.Dans un arrêt rendu le 9 septembre 2020 (pourvoi n° 19-12.728), elle rappelle que si l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste, pour la réparation des véhicules de ses clients, emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage, il appartient néanmoins à celui qui l'assigne en responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l'intervention du garagiste ou sont liés à cette intervention.