La faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements. Le 2 mars 2010, la société A., dont M. X. était le dirigeant, a été mise en redressement judiciaire, avant qu'un plan de cession ne soit arrêté le 18 mai suivant. Le 15 juin 2010, la société A. a été mise en liquidation judiciaire, la société B. étant nommée liquidateur. Cette dernière a assigné M. X. afin de le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société A. La cour d’appel de Paris rejette la demande du liquidateur tendant à la condamnation de M. X. à supporter l'insuffisance d'actif au titre de la poursuite d'une exploitation déficitaire. Les juges du fond retiennent que la période suspecte a été inexistante et qu'il ne peut donc être reproché à M. X. une aggravation du passif ou la poursuite d'une activité déficitaire, ces griefs ne reposant en fait que sur un supposé retard dans la déclaration de cessation des paiements, ce retard étant alors à l'origine de l'aggravation du passif. Le 25 octobre 2017, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa de l’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008. La Haute juridiction judiciaire estime qu'en se déterminant ainsi, alors que la faute de gestion consistant, pour un dirigeant social, à poursuivre une exploitation déficitaire n'est pas subordonnée à la constatation d'un état de cessation des paiements, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si, indépendamment de l'éventuel état de cessation des paiements de la société A., M. X. n'avait pas poursuivi l'activité déficitaire de celle-ci en dépit des pertes d'exploitation, de la diminution importante du chiffre d'affaires et d'une incapacité à régler les fournisseurs et les cotisations sociales et fiscales pendant plus d'un an, a privé sa décision de base légale. - Cour de cassation, chambre commerciale, 25 octobre 2017 (pourvoi n° 16-17.584 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO01316) - cassation de cour d'appel de Paris, 21 mai 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000035926388&fastReqId=1193062687&fastPos=1 - Code de commerce, article L. 651-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=22ECD7E3D2361789572CB17946CE252D.tplgfr42s_1?idArticle=LEGIARTI000019984438&cidTexte=LEGITEXT000005634379&categorieLien=id&dateTexte=20101210