Un créancier, informé par la publication au Bodacc d’un jugement de report de la date de cessation des paiements, a, dès cette date, un intérêt à former tierce opposition à cette décision. Un tribunal de commerce a ouvert une procédure de sauvegarde à l’égard d’une société et l’a converti en redressement judiciaire. Par un jugement de mai 2009, publié au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (Bodacc) en juin 2009, il a reporté la date de la cessation des paiements au 1er juin 2007. Après le prononcé de la liquidation judiciaire, en juillet 2009, le liquidateur a assigné la société en annulation d’un prêt qu’elle avait consenti à la société débitrice le 22 juin 2007.Ayant fait appel du jugement qui avait annulé le prêt, la société a formé tierce opposition incidente au jugement de report. La cour d’appel de Riom a déclaré la tierce opposition formée par la société irrecevable, retenant que l’article R. 661-2 du code de commerce, qui fixe les conditions d’exercice de la tierce opposition contre les décisions rendues en matière de redressement ou de liquidation judiciaires, est exclusif des règles de droit commun, que la tierce opposition soit principale ou incidente. La Cour de cassation, dans une décision du 14 juin 2017, rejette le pourvoi formé contre l’arrêt d’appel et rappelle qu’un créancier, informé par la publication au Bodacc d’un jugement de report de la date de cessation des paiements, qui est susceptible d’avoir une incidence sur ses droits en application des dispositions des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code de commerce, a, dès cette date, un intérêt à former tierce opposition à cette décision. - Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2017 (pourvoi n° 15-25.698 - ECLI:FR:CCASS:2017:CO00915), société AZ c/ société Coopération pharmaceutique française - rejet du pourvoi contre cour d’appel de Riom, 22 juillet 2015 - https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_commerciale_574/915_14_37121.html - Code de commerce, article R. 661-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000029180488&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170615&fastPos=1&fastReqId=267898853&oldAction=rechCodeArticle - Code de commerce, articles L. 632-1 et L. 632-2 - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=55CA2EAB0E9CF00DC079A89F76B19C53.tpdila10v_2?idSectionTA=LEGISCTA000006146112&cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=20170615