Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, qui indemnise la victime d’un accident qui a dû subir une opération à l’occasion de laquelle elle a contracté une maladie nosocomiale, peut lui être subrogé dans son action contre la clinique et ses médecins. Une piétonne a été victime d'une chute causée par un chien dont le propriétaire n'a pas été identifié. Son état a nécessité la pose d'une prothèse dans une polyclinique. Des complications étant apparues, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a versé à la patiente une certaine somme à titre d'indemnisation. Estimant que les complications étaient la conséquence d'une infection nosocomiale survenue à l'occasion de l'intervention chirurgicale et qu'il était subrogé dans les droits de la victime, le FGAO a assigné la polyclinique en indemnisation des sommes versées en réparation du dommage en lien avec l'infection nosocomiale.  La cour d'appel de Pau a déclaré irrecevable le recours. Les juges du fond ont énoncé que le FGAO soutenait que les indemnités sur lesquelles portait son recours incombaient à la polyclinique, sur le fondement de la responsabilité en matière d'infections nosocomiales. En application du caractère subsidiaire de son obligation à paiement, le FGAO n'était pas tenu au paiement de ces indemnités et n'avait pas davantage intérêt à les acquitter. Ils ont conclu que c'est à tort que le premier juge, pour retenir que le FGAO était subrogé dans les droits de la victime, avait fait application des dispositions de l'article 1251 du code civil. Dans un arrêt du 8 décembre 2016, la Cour de cassation censure ce raisonnement au visa de l'article 1251, 3°, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.Elle relève que la cour d'appel avait constaté, d'une part, que le FGAO soutenait que la patiente avait contracté une infection nosocomiale à l'occasion d'une intervention rendue nécessaire par son accident, d'autre part, que le FGAO, tenu de réparer les conséquences de l'accident, avait indemnisé la victime de l'intégralité du dommage, ce dont il résultait qu'il avait libéré envers celle-ci la polyclinique ainsi que les chirurgiens qui avaient, selon lui, contribué au dommage postérieurement à l'accident. - Cour de cassation, 2ème chambre civile, 8 décembre 2016 (pourvoi n° 15-27.748 - ECLI:FR:CCASS:2016:C201778), Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) c/ Polyclinique d'Aguiléra - cassation de cour d'appel de Pau, 29 septembre 2015 (renvoi devant la cour d'appel de Toulouse) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000033564868&fastReqId=1092335429&fastPos=1 - Code civil, article 1251 (applicable en l'espèce) - https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000033019125&cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20160209