Le gérant d’affaire qui contracte avec un tiers, dans l’intérêt du maître d’affaire, mais en son nom, est personnellement tenu des obligations du contrat, même après la révélation de l’identité du maître d’affaire.Un syndic a accepté un devis par une société, concernant le déménagement et la mise en garde-meubles de cartons et marchandises à la suite d’un effondrement partiel de l’immeuble. Suite à la réalisation des prestations, le syndic a contesté devoir les sommes demandées, considérant que seul l'exploitant d'un fonds de commerce pour qui il assurait la gestion d'affaire, devait payer.Le syndicat de copropriétaires, le syndic et l'exploitant du fonds ont été assignés par la société qui a réalisé les opérations précitées. A la suite de la liquidation judiciaire du commerçant, la société a déclaré sa créance à la procédure collective et a assigné le mandataire liquidateur en intervention forcée. La cour d’appel de Paris a débouté la requérante de sa demande de condamnation du syndicat à lui payer le montant de sa créance pour la période postérieure au 26 janvier 2016. Elle a relevé que le syndic avait, dans un premier temps, entretenu une confusion sur le fait qu’il agissait en qualité de gérant d’affaire pour l’exploitant du fonds de commerce. Dans un second temps, le 26 janvier 2016, le syndic a clairement exposé qu’il ne prenait pas en charge les prestations effectuées et a demandé à ce que les factures ne lui soient plus adressées. Les juges du fond en ont conclu que la société réalisant les prestations avait été informée à la date précitée de la gestion d'affaire par le syndic. La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 février 2022 (pourvoi n° 20-19.728), casse et annule l’arrêt d’appel aux visas des articles 1372 et 1375 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.Elle rappelle que ces textes disposent que le gérant qui contracte avec un tiers, dans l’intérêt du maître de l’affaire, mais en son nom, est personnellement tenu de l’exécution des obligations du contrat. Cela vaut même si l’identité du maître de l’affaire a été révélée.